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TJ 72181, 13 avr. 2026, RG 26/00328


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Date
13/04/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69dd5641cdc6046d472131a7

Texte de la décision

5,392 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute :

Dossier : N° RG 26/00328 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3OB

ORDONNANCE

Rendue le 13 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [J] [W], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 24 Janvier 1996 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], tuteur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 31 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [W], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [J] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 07 octobre 2025.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge a maintenu l’hospitalisation complète du patient.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, M. [J] [W], qui s’exprime difficilement et se tient la tête en se cachant les oreilles, a indiqué que son hospitalisation était difficile, qu’il en avait assez des autres patients et de ses médicaments et qu’il ne voulait pas rester à l’hôpital. Il demande à aller en logement ou en foyer.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [W] a été motivée initialement par une dégradation de son comportement avec colères clastiques et agressivité envers les soignants, dans un contexte de déficience intellectuelle associée à un grave trouble de la personnalité. Le patient refusant en outre les traitements proposés.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 31 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient se montre intolérant à la frustration avec une attitude menaçante envers les autres patients et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif impulsif. Le patient exprime des idéations suicidaires passives ainsi qu’une activité hallucinatoire associée à des éléments délirants de persécution. Il n’a par ailleurs aucune conscience de ses troubles et ne comprend pas l’intérêt de son traitement.

Ainsi, il reste médicalement caractérisé que M. [J] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [J] [W], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 24 Janvier 1996 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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