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TJ 72181, 13 avr. 2026, RG 26/00361


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Date
13/04/2026
Numéro
26/00361
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69dd564ccdc6046d47213287

Texte de la décision

5,084 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute :

Dossier : N° RG 26/00361 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3UG

ORDONNANCE

Rendue le 13 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [Z] [L]
né le 01 Avril 2006 à GUINEE, domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 1] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Z] [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [Z] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 02 avril 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

M. [Z] [L] n’a pas souhaité se présenter à l’audience et n’a donc pu être entendu.

Son avocate s’en est rapportée à justice tout en relevant que le certificat médical de 72 h n’est pas très circonstancié.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [Z] [L] a été motivée initialement par un trouble délirant à thématique mystique et mégalo maniaque avec agitation, le patient étant anosognosique. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Ce certificat est court mais suffisant pour constater une exaltation thymique sur un vécu délirant mégalomaniaque, soit des troubles mentaux et une absence de critique, soit une impossibilité de consentement.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 07 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient demeure instable sur le plan psychomoteur, tient des propos incohérents, présente une dispersion psychique, une activité délirante polythématique. Il n’a pas conscience de ses troubles et n’adhère que de manière précaire aux soins.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Z] [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Z] [L]
né le 01 Avril 2006 à GUINEE, domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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