TJ 68224, 13 avr. 2026, RG 24/00287
Vérifier : TJ 68224, 13 avr. 2026, RG 24/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/00287 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5PY
MINUTE n° 26/58
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 après débats à l'audience publique du 09 mars 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (VOSGES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Leila SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 07 août 2024 à la demande de Monsieur [B] [C] à l’égard de Monsieur [Y] [G], déposée au greffe de ce tribunal le 14 août 2024,
Vu les conclusions en défense présentées pour le compte de Monsieur [Y] [G], entrées au greffe le 08 septembre 2025,
auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à six audiences successives et en dernier lieu à celle du 09 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [B] [C] ainsi que Monsieur [Y] [G] ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont sollicité la mise en délibéré de l’affaire en déposant leurs pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution, l’auteur de la contestation de la saisie-attribution, qui doit agir dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur, doit le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant dénoncer sa contestation envers le commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ceci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par ailleurs, il lui incombe également d’informer le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] établit par la production de l’acte de dénonciation de saisie-attribution à son égard qui porte la date du 30 juillet 2024 avoir agi dans le mois de celle-ci, l’assignation portant contestation ayant été délivrée le 07 août 2024, étant par ailleurs constaté que le formalisme lié à la dénonciation d’une copie de l’assignation le jour-même envers le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, outre d’avoir avisé le tiers saisi, n’est pas discuté entre les parties.
Monsieur [B] [C] sera déclaré de ce chef recevable en sa contestation, qui a été formée dans le délai imparti.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il est établi par la production de l’acte de commissaire de justice Maître [S] [F] de mainlevée-quittance de saisie-attribution signifié à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe qu’il a été donné mainlevée de la saisie à la demande de Monsieur [Y] [G] à la date du 21 août 2024 (pièce [G] n°3).
La demande de mainlevée formée par Monsieur [B] [C] sera dès lors déclarée sans objet ainsi que, consécutivement, la demande de restitution des fonds saisis.
Sur la demande en dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le code précité.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris le cas échéant des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
A cet égard, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, il est établi par la production du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 04 septembre 2023 qu’aux termes de cette décision, a été prononcée la nullité de la vente automobile intervenue entre les parties le 25.09.2020 et qu’en conséquence Monsieur [B] [C] a été condamné à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 7.200 euros à titre de restitution du prix de la vente, ceci avec intérêts au taux légal courant à compter de ce jugement, par ailleurs qu’il a été ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [B] [C] ceci après restitution du prix de la vente, outre la condamnation de Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [Y] [G] 527,54 euros pour son préjudice matériel et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l’instance.
Etant constaté que la chronologie des évènements intervenus dans le cadre de l’exécution de ce jugement conduira à apprécier l’éventuel caractère abusif de la saisie-attribution litigieuse, il est relevé qu’il n’apparaît pas discuté entre les parties qu’à la date du 17 juin 2024, lors de l’envoi par le cabinet de commissaires de justice CG2M d’un courrier à Monsieur [B] [C] appelant « le versement du solde avant la fin du mois de juillet 2024 » (pièce [C] n°2), seuls 300 euros avaient été versés par Monsieur [B] [C] ceci par virement du 04 juin 2024, alors que 9.619,60 euros étaient attendus (pièce [G] n°2).
Il est observé que ce courrier de commissaire de justice a été adressé à l’adresse déclarée en procédure de Monsieur [B] [C] et non à son « ancienne adresse » de [Localité 5].
Dès lors, même s’il peut être convenu de ce que l’exécution spontanée d’une décision de justice doit par principe être privilégiée à l’engagement de l’exécution forcée, génératrice notamment de frais supplémentaires, il n’apparaît pas qu’en ayant fait procéder par saisie-attribution de commissaire de justice à la date du 24 juillet 2024, celle-ci dénoncée à Monsieur [B] [C] le 30 juillet 2024, Monsieur [B] [C] a caractérisé l’abus du droit légitime d’obtenir l’exécution d’une décision de justice, dont il est observé qu’elle a été prononcée le 04 septembre 2023 soit plus de 10 mois auparavant et que le délai amiable pour le paiement des sommes dues avait été évoqué comme expirant à la fin juillet 2024.
La demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [C] à l’encontre de Monsieur [Y] [G], dont le bien fondé n’est pas démontré, se verra rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [C], qui a la qualité de partie perdante à la présente instance, se verra condamné à supporter les dépens.
Dans le même sens, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [G] l’intégralité des frais non répétibles dans ls dépens qu’il a été amené à exposer pour faire valoir sa défense.
Monsieur [B] [C] se verra condamné à verser à Monsieur [Y] [G] une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [C] recevable en sa contestation au regard des dispositions de l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution.
CONSTATE qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée ainsi que de restitution des fonds.
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie.
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le treize avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.