TJ 68224, 13 avr. 2026, RG 25/00219
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00219 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JMGD
MINUTE n° 26/59
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 après débats à l'audience publique du 09 mars 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F]
née le 10 Décembre 1974 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Leila SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Q]
né le 19 Septembre 1960 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée à la demande de Madame [I] [F] en date du 31 janvier 2024 entrée au greffe du tribunal de proximité de Mulhouse le 01 février 2024, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en défense présentées pour le compte de Monsieur [S] [Q] entrées au greffe du tribunal de proximité de Mulhouse le 19 juillet 2024,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 05 juin 2025, par lequel cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de proximité de Thann, avec transmission du dossier à cette juridiction, les prétentions des parties ayant été réservées ainsi que les dépens,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Madame [I] [F] entrées au greffe de ce tribunal le 12 septembre 2025,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [S] [Q], entrées au greffe de ce tribunal le 03 novembre 2025,
auxquelles il sera renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire ayant été appelée à différentes audiences du tribunal de proximité de céans, elle l’a été en dernier lieu le 09 mars 2026.
A cette audience, Madame [I] [F] ainsi que Monsieur [S] [Q] ont été représentés par leurs avocats respectifs qui ont sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à leurs conclusions ainsi que l’avocat de Madame [I] [F] a déposé ses pièces.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de citation et de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Madame [I] [F] poursuit à l’encontre de Monsieur [S] [Q] et au visa des articles 1641 et suivants du code civil la résolution d’une vente automobile intervenue entre les parties, avec pour conséquence la condamnation de celui-ci à lui restituer le prix payé pour cette vente, outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement d’ordonner avant dire droit une expertise technique dudit véhicule.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, il est constant au vu notamment du document Cerfa de déclaration de cession de véhicule tel que produit (pièce [F] n°2) que Monsieur [S] [Q] a cédé à Madame [I] [F] le 24 mars 2022 un véhicule Nissan Cabstar immatriculé [Immatriculation 1], de première immatriculation le 15.03.2007, ayant 269 362 km inscrits au compteur, étant noté que la circonstance que Monsieur [S] [Q] se trouvait être le propriétaire du véhicule et non une entité éventuellement distincte (“Entreprise de construction [Q]”) n’est plus discutée entre les parties.
Par ailleurs, il est suffisamment établi par la facture du garage Lefevre Alsace du 24.06.2022 (pièce [F] n°12) ainsi que par le rapport d’expertise du cabinet [C]’s [K] clos le 13.12.2022 (pièce [F] n°5) qu’une avarie par calage du moteur et bruit de fonctionnement anormal est brusquement survenue sur le véhicule le 23 juin 2022, ayant occasionné son dépannage et le véhicule étant depuis lors demeuré immobilisé (272 128 km au compteur).
Concernant la valeur probante de l’expertise amiable, il est de jurisprudence que, même non contradictoire mais soumise à la libre discussion des parties, elle peut servir de preuve à la condition d’être corroborée par d’autres éléments eux-mêmes produits aux débats.
En l’espèce il est constaté que le rapport d’expertise [C]’s [K], s’il a le caractère d’un rapport amiable pour avoir été établi à la diligence de l’assureur de protection juridique de Madame [I] [F], a été établi de manière contradictoire au terme de deux réunions sur place auxquelles participait en particulier Monsieur [S] [Q].
Par ailleurs et concernant l’origine de la panne, il est à noter que les conclusions de l’expert d’assurance, à savoir la survenance d’une avarie moteur liée à une “anomalie de l’injecteur du cylindre n°2 ayant engendré une dilution du film d’huile et la destruction des demi-coussinets de bielle” sont corroborées par les premières investigations et constatations du garage Lefevre Alsace qui notait le jour-même où le véhicule lui était amené, après dépose du carter d’huile moteur, une “présence importante de limaille”.
Concernant le caractère caché du défaut ayant affecté le moteur, dont seul le remplacement pur et simple serait en mesure de remédier à la panne et sans qu’il ne soit nécessaire d’établir que le vendeur en aurait eu connaissance, le rapport apporte la précision selon laquelle le défaut ayant existé lors de la vente sur la pièce “injecteur” n’aurait pas été en tant que tel surprenant au vu de l’âge du véhicule, soit 15 ans, et dès lors aurait pu ressortir d’une usure normale mais qu’en revanche, sa manifestation brutale dans le sens d’une panne moteur complète par destruction qualifiée d’“extrême” des deux demi-coussinets de bielle du cylindre n°2 n’était pas nécessairement attendue ni prévisible.
Dès lors, au vu du faible kilométrage parcouru depuis la vente intervenue trois mois auparavant, soit moins de 3.000 kilomètres, par ailleurs du caractère circonstancié des constatations et conclusions du rapport d’expertise d’assurance, il peut être tenu pour suffisamment probant qu’ainsi que l’indique le rédacteur de ce rapport, le vice ayant provoqué la panne survenue le 23 juin 2022 se trouvait déjà sinon présent du moins en germe lors de la vente du véhicule le 24 mars 2022 et que le véhicule se trouvait dès lors affecté d’un vice caché apte à entraîner l’action rédhibitoire de l’article 1644 du code civil.
En conséquence du constat de la résolution de la vente telle qu’intervenue entre les parties le 24 mars 2022, Monsieur [S] [Q] se verra condamné à restituer à Madame [I] [F] le prix de la vente.
A cet égard, en présence d’une contestation du montant de 5.500 euros tel que revendiqué par Madame [I] [F] (2.500 euros par chèque, 3.000 euros en espèces), il est constaté qu’elle échoue à rapporter la preuve d’avoir en son temps payé une somme supérieure à celle réglée par chèque, soit 2.500 euros à Monsieur [S] [Q], alors que la preuve lui en incomberait en application de l’article 1353 du code civil. En effet, la seule mention d’un paiement “chèque de banque 2500 euros et 3000 en espèce” au niveau de l’historique des faits du rapport d’expertise [K] ne peut être tenue comme suffisante, ni davantage la capture d’écran (on suppose de l’application banque en ligne) sous pièce [F] n°14 où il apparaît un retrait “cash”de 600 euros le 21 mars 2022, montant qui ne correspond pas, en toute hypothèse, à la part prétendument réglée en espèces.
Monsieur [S] [Q] se verra en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule.
La demande en dommages et intérêts complémentaires, formulée au surplus de manière forfaitaire par Madame [I] [F] à concurrence du montant de 3.000 euros, ne pourra être accueillie, ceci alors qu’elle n’établit pas, ni même ne soutient que Monsieur [S] [Q] connaissait le défaut caché affectant le moteur du véhicule vendu, ceci au vu de l’article 1646 du code civil qui limite les conséquences financières à la restitution du prix ainsi qu’aux éventuels frais occasionnés par la vente elle-même mais non pas consécutifs au dommage survenu ultérieurement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [Q] se verra condamné aux entiers dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer pour faire valoir ses prétentions.
Monsieur [S] [Q] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution de la vente du véhicule Nissan Cabstar immatriculé [Immatriculation 1] telle qu’intervenue entre les parties le 24 mars 2022.
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [I] [F] la somme de 2.500,00 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE Madame [I] [F] du surplus de sa demande au titre de la restitution du prix.
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires.
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [I] [F] la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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