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TJ 67482, 23 janv. 2026, RG 26/00550


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Date
23/01/2026
Numéro
26/00550
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
69dd633ccdc6046d47223bea

Texte de la décision

3,595 caractères

N° RG 26/00550 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/00550 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODCE

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me David ROSELMAC
M et MME [C]

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me David ROSELMAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

S.A. SACA DOMIAL - Société d’Habitations à Loyer Modéré
immatriculée sous le n° 945 651 149
représentée par son Président du Conseil d’Administration
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [C]
Madame [Q] [C] née [J]
Domiciliés ensemble
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparants, non représentés

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière Greffier

JUGEMENT: sur requête
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Vu le jugement prononcé le 16 décembre 2025 ;

Vu la requête déposée par la SACA DOMIAL le 12 janvier 2026 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce il est constant qu'une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement prononcé le 16 décembre 2026 en ce qu'il et précisé que le locataire est autorisé à apurer la dette locative en 36 mensualités au lieu de 24.

Il est également relevé d’office une erreur matérielle en ce que le jugement indique en première page qu’il est prononcé de façon contradictoire alors qu’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire

Par conséquent il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle.

Sur les dépens.

Les dépens resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

DIT que la mention en fin de dispositif :

" AUTORISE Monsieur [G] [C] et Madame [Q] [C] née [J] tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 36 mensualités (sauf meilleur accord), soit 24 mensualités de 35.00 euros (trente-cinq euros, la dernière pour le solde " ;

est remplacée par la mention suivante :

" AUTORISE Monsieur [G] [C] et Madame [Q] [C] née [J] tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 24 mensualités (sauf meilleur accord), soit 24 mensualités de 35.00 euros (trente-cinq euros, la dernière pour le solde " ;

DIT que la mention “ contradictoire “ qui figure en bas de la première page du jugement est remplacée par la mention “réputée contradictoire”

DIT que la présente ordonnance sera annexée au jugement du 16 décembre 2025 et notifiée dans les mêmes conditions.

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public,

Fait le 23 Janvier 2026

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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