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TJ 14366, 30 mars 2026, RG 26/00065


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Date
30/03/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Baux d'habitation
Type
other
Id
69dd6937cdc6046d4722c824

Texte de la décision

2,229 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSCO

DÉCISION DE CADUCITÉ DU 30 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Sophie TSUJI

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°552 046 484, représentée par son Président Directeur Général de son Conseil d'administration et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, non comparant à l'audience

PARTIES DÉFENDERESSES

Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [X],
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

***

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte en date du 21 Janvier 2026, la société demanderesse a assigné les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LISIEUX pour l'audience du 30 Mars 2026;

Que la société demanderesse n'était pas représentée à l'audience pour laquelle elle a fait assigner les défendeurs ;

Que les observations transmises le 27 mars 2026 par l'avocat de la société demanderesse ne sont parvenues au juge des contentieux de la protection qu'une fois l'audience terminée suite à un problème technique ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

DÉCLARE la citation caduque ;

RAPPELLE que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la société demanderesse.

La Greffière La Présidente

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