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T. com. 7801, 19 sept. 2025, n° 2025L01537


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Date
19/09/2025
Numéro
2025L01537
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux et sanctions PC
Id
69dd7824cdc6046d4723ef86

Texte de la décision

3,988 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 12 septembre 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Phu Hien NGUYEN

Juges : M. Alain GRUSON M. Pierre TALANDIER

qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET ;

Le ministère public, représenté par M. Stéphane LE TALLEC, était présent à l'audience.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 18 janvier 2021 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SARL OMEGA [Adresse 1]

Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Et SELARL [X] [Y] en la personne de Me [X] [Y] a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 13 septembre 2023 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu'au 13 septembre 2025 ;

Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELARL [X] [Y] en la personne de Me [X] [Y], liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce ;

M. [M] [C] [N] [A], gérant de la SARL OMEGA, et Mme [L] [S] pour Me [X] [Y], liquidateur, ont comparu devant M. Phu Hien NGUYEN, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL [X] [Y] en la personne de Me [X] [Y], liquidateur, que plusieurs procédures prud'homales sont pendantes devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article L643-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 13 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Se saisissant d'office ;

Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport du mandataire liquidateur ;

Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :

SARL OMEGA [Adresse 1]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 13 septembre 2026 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;

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