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T. com. 7801, 6 oct. 2025, n° 2025L02011


Vérifier : T. com. 7801, 6 oct. 2025, n° 2025L02011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025L02011
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd8812cdc6046d4724f506

Texte de la décision

10,639 caractères

N° de Rôle : 2025L02011

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 6 OCTOBRE 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

par le Tribunal composé de :

Président : M. Patrick NAUDIN

Juges : M. Dominique DALESME M. Robert COULET

qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier,

Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement avec réserve.

PARTIES A L'INSTANCE

DEFENDEUR :

M. [B] [V] [D] [Adresse 1]

Convoqué par LRAR du Greffe en date du 19 septembre 2025 pour l'audience du 6 octobre 2025.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 9 septembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de M. [B] [V] [D], une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [U], administrateur judiciaire associée en qualité d'administrateur, et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [F] [E], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire,

Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire et M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire suppléant.

La première période d'observation a été fixée à 6 mois,

Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui s'est terminée le 9 septembre 2025.

L'Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.

Il a déposé son rapport au Greffe le : 16 septembre 2025.

Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République.

Ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : suivant accord dérogatoire de l'UNEDIC AGS,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.

Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.

En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur et le représentant des salariés par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 6 octobre 2025, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement.

La Procureure, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.

Etaient présents :

Me [Y] [U], administrateur judiciaire,

M. [B] [V] [D], assisté de Me Hélène GENC, avocate, M. [R] [T], représentant des salariés,

Me [F] [E], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Mme Dominique ARCOS, juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l'Administrateur.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 9 septembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [B] [V] [D],

Attendu que M. [B] [V] [D] présente un projet de plan de redressement,

Attendu qu'à l'issue de la procédure de redressement judiciaire, M. [B] [D] fait état de soldes de trésorerie toujours positifs,

Que les perspectives d'activité sont prometteuses,

Que l'ensemble des charges courantes ont été réglées,

Que le tableau de financement prévisionnel actualisé confirme la capacité de M. [B] [D] à faire face aux échéances de remboursement présentées dans le plan de redressement,

Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par M. [B] [V] [D] satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,

Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de M. [B] [V] [D].

DECISION

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

Vu l'article L.631-19 du code de commerce,

Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,

Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de M. [B] [V] [D], présenté par son Administrateur.

Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.

Vu le rapport présenté et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif,

Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l'Administrateur et présenté par M. [B] [V] [D], aux conditions suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : suivant accord dérogatoire de l'UNEDIC AGS,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.

Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce.

Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce.

Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis

d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 6 octobre 2025.

Nomme pour la durée du plan SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [F] [E], Mandataire Judiciaire, en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.

Maintient SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [F] [E], Mandataire Judiciaire en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Met fin à la mission de SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [U], administrateur judiciaire associée, en qualité d'administrateur.

Maintient Mme Dominique ARCOS, en qualité de Juge Commissaire et M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan.

Conformément aux dispositions de l'article L626-10 du code de commerce, M. [B] [V] [D] se déclare tenu à l'exécution du plan de redressement.

Prend acte que M. [B] [V] [D] s'engage à :
* Communiquer chaque année au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l'exercice,
* Faire établir et à communiquer au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d'un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan,
* Provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les échéances du plan par douzième,

Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de M. [B] [V] [D] et ce pour toute la durée du plan.

Dit que SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [F] [E], Mandataire Judiciaire, Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.

Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet M. [B] [V] [D].

Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.

Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition.

Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.

Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.

Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.

Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à :
M. [B] [V] [D]
M. [R] [T], représentant des salariés

Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

SELARU, MIC2A [Adresse 2] Traitement du 29 sept. 2023 - Gemarcur vil.2215

Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 13804 - [B] [V] [D]

Réponses des créanciers : Option N°1 - 100.00% sur 10 ans

Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro

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Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro

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