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T. com. 7801, 17 nov. 2025, n° 2025L02322


Vérifier : T. com. 7801, 17 nov. 2025, n° 2025L02322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
2025L02322
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd9078cdc6046d47257b5c

Texte de la décision

2,958 caractères

N° de Rôle : 2025L02322

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 17 Novembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Robert COULET M. Dominique DALESME

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 19 mai 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SARL CAFE DU DEPART [Adresse 1]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 19 novembre 2025,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu :

Mme [V] [N] représentant Me [X] [I], mandataire judiciaire, qui émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Mme [F] [H], gérant de la SARL CAFE DU DEPART, assisté de Me Bijar ACAR, avocat,

Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL CAFE DU DEPART un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SARL CAFE DU DEPART en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 19 Mai 2026 avec poursuite de l'activité.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [X] [I] et à M. [M] [A], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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