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T. com. 7801, 1 déc. 2025, n° 2025L02421


Vérifier : T. com. 7801, 1 déc. 2025, n° 2025L02421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025L02421
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd94eccdc6046d4725c25f

Texte de la décision

3,340 caractères

N° de Rôle : 2025L02421

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 1 Décembre 2025, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION

rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Philippe AVRIL Mme Dominique ARCOS

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure, a émis par écrit un avis favorable à l'application du régime général dans la procédure simplifiée.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 6 JANVIER 2025 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :

EURL MY TRANSPORT [Adresse 1]

Et SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [I] [M], Mandataire judiciaire a été nommé liquidateur.

Le tribunal a ordonné l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

En cet état, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [I] [M], Mandataire judiciaire liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans l'application de ces règles et le Tribunal s'est saisi d'office afin de statuer sur l'opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le débiteur a été convoqué à l'audience de ce jour conformément à l'article R.644-4 du code de commerce.

a comparu :

Mme [G] [H], représentant Me [I] [M], liquidateur judiciaire.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [I] [M], Mandataire judiciaire, liquidateur, que le recouvrement des créances n'est pas achevé,

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 6 janvier 2025,

Qu'il n'est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-6 du code de commerce, mettra fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, fixera le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créanceset dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 janvier 2027.

DECISION

Le Tribunal,

Se saisissant d'office,

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Met fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

En application de l'article L.624-1 du code de commerce, fixe à 10 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la présente décision.

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 janvier 2027.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.