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T. com. 7801, 13 janv. 2026, n° 2025L02559


Vérifier : T. com. 7801, 13 janv. 2026, n° 2025L02559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
2025L02559
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd981ccdc6046d4725f572

Texte de la décision

4,812 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JANVIER 2026

Composition du tribunal :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 5 Janvier 2026 devant le tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Dominique DALESME M. Alexandre DEHE

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT

En présence de Mme Clara GOENS, substitute de M. le Procureur de la République, qui a émis un avis défavorable à l'adoption du plan de redressement.

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PARTIES A L'INSTANCE

DEFENDEUR :

SAS [Adresse 1] [Adresse 2]

Convoquée par LRAR du Greffe en date du 27 novembre 2025 pour l'audience du 5 janvier 2026.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 30 décembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SAS [Adresse 1], une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [X], administrateur judiciaire associé, en qualité d'administrateur, et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [W] [N], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire,

Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire et M. Robert COULET, Juge Commissaire suppléant.

La première période d'observation a été fixée à 6 mois,

Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours.

L'Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.

Il a déposé son rapport au Greffe le 17 novembre 2025.

Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République.

Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.

Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.

En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 5 Janvier 2026, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement.

Le Procureur, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.

A l'audience du 5 Janvier 2026, étaient présents :

M. [B] [P] [Q], président de la SAS [Adresse 1], assisté de Me Anne-Laure MOISSET, avocat,

Me Paul-Baptiste MANCEL, représentant Me [Z] [X], administrateur judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis réservé à l'adoption du plan de redressement,

Me [W] [N], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis défavorable à l'adoption du plan de redressement.

Mme Dominique ARCOS, juge commissaire, absent lors de la comparution, a, par écrit, émis un avis défavorable à l'adoption du plan de redressement,

Mme Clara GOENS, substitute de M. le Procureur de la République, a émis un avis défavorable à l'adoption du plan de redressement.

Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l'Administrateur.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 30 décembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS MAISON [P],

Attendu que la SAS [Adresse 1] présente un projet de plan de redressement,

Attendu que le résultat pendant la période d'observation n'est pas de nature à conforter le projet de plan de redressement,

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et la substitute de M. le Procureur de la République ont donné un avis défavorable à l'adoption du plan de redressement,

Qu'en conséquence, le Tribunal rejettera le plan de redressement.

DECISION

LE TRIBUNAL

Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,

Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SAS MAISON [P], présenté par son Administrateur,

Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.

Rejette le plan de redressement présenté.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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