Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7801, 3 mars 2025, n° 2025P00022


Vérifier : T. com. 7801, 3 mars 2025, n° 2025P00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
2025P00022
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd9f56cdc6046d47266a32

Texte de la décision

4,531 caractères

N° de Rôle : 2025P00022

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 3 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Patrick JOUAULT M. Dominique DALESME

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

SAS MANPOWER FRANCE [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Véronique HOURBLIN

DEFENDEURS :

SARL LISEA BEAUTE [Adresse 2]

Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [C] [Q], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 31 décembre 2024 pour l'audience du 11 février 2025.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

EXPOSE DES FAITS

La SAS MANPOWER France se déclare créancier du défendeur de la somme de 34 439,28 euros, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'EVRY en date du 16 mai 2024, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL LISEA BEAUTE [Adresse 2]

SARL LISEA BEAUTE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 482623386,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu : Me Stéphane DA CUNHA, avocat représentant la SAS MANPOWER France.

La SARL LISEA BEAUTE ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par la SAS MANPOWER FRANCE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que la SARL LISEA BEAUTE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL LISEA BEAUTE [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 16 Mai 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Franck SAUL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick JOUAULT.

Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [N], Mandataire judiciaire associé [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 5 mai 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SARL LISEA BEAUTE.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [D] [L], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.