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T. com. 7801, 3 mars 2025, n° 2025P00078


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Date
03/03/2025
Numéro
2025P00078
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dda3c5cdc6046d4726b1be

Texte de la décision

4,733 caractères

N° de Rôle : 2025P00078

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 3 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
* Président : M. Christophe HOUDAYER
* Juges : M. Patrick JOUAULT M. Dominique DALESME

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEURS :

SAS Gobuse [Adresse 2]

Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [J] [E], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 20 janvier 2025 pour l'audience du 13 février 2025.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 298 446,47 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1 er juin 2021 au 30 novembre 2024 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS Gobuse [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

La SAS Gobuse est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 831944186,

Et possède la qualité de commerçant,

Ont comparu : Mme [Q] [V] représentant avec pouvoir l'URSSAF, M. [D] [L], président de la SAS GOBUSE.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que les parts salariales ne sont pas réglées,

Que les saisies attributions diligentées les 30 avril 2024 et 3 mai 2024 ont été inopérantes,

Qu'un procès-verbal de carence a été établi pour insolvabilité le 26 juin 2024,

Que SAS Gobuse se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2021, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 3 septembre 2023.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS Gobuse [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 3 Septembre 2023 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [M] [F], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [N] [R].

Nomme Me [I] [C] [Adresse 5] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 5 mai 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SAS Gobuse.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SCP [Y] [P], [Adresse 6], commissairepriseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de

Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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