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T. com. 7801, 17 mars 2025, n° 2025P00132


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Date
17/03/2025
Numéro
2025P00132
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dda795cdc6046d4726ef63

Texte de la décision

6,978 caractères

N° de Rôle : 2025P00132

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 17 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL M. Dominique DALESME

qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 6 Février 2025 par :

M. [X] [U] [W] [Adresse 1]

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu qu'il est inscrit au Registre National des entreprises sous le numéro 913256475,

Attendu que le débiteur possède la qualité d'artisan,

Attendu qu'il a été appelé à comparaître à l'audience du 10 février 2025 selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,

Attendu qu'à l'audience du 10 février 2025, le tribunal a désigné M. Robert COULET, juge, à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de

l'entrepreneur individuel, et a désigné la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [P] [E], mandataire judiciaire associé, pour assister le juge,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [X] [U] [W], Me [P] [E], mandataire judiciaire,

Attendu qu'il résulte du rapport du juge commis et des informations recueillies par le Tribunal :

Sur le respect de la séparation des patrimoines :
* Que M. [X] [W] tient lui-même sa compatbilité et effectue ses déclarations de revenus dans le cadre du régime des micro-entreprises,
* Qu'il dispose d'un compte bancaire spécifique dédié à son activité professionnelle,
* Qu'il n'est débiteur à l'égard d'aucun créancier professionnel disposant d'un droit de gage portant sur l'intégralité du patrimoine conformément à l'article L526-24 du code de commerce

Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que M. [X] [W] est redevable de dettes professionnelles à hauteur de 24 884,46 €,
* Qu'il n'existe aucun actif disponible,
* Que l'état de cessation des paiements est caractérisé,
* Que le redressement est manifestement impossible,

Sur la situation personnelle du débiteur :
* Que M. [X] [W] a confirmé l'absence de dettes personnelles exigibles,

Attendu que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,

Attendu que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunis,

Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies,

Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies, que M. [X] [W] n'exerce plus son activité de chauffeur VTC en indépendant depuis le 29 juillet 2023, qu'en conséquence, le Tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix huit mois, soit au 17 septembre 2023,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce.

Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que le débiteur est une personne physique,
* Qu'il ne détient pas de bien immobilier

Le Tribunal en conséquence, conformément à l'article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l'application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Constate que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce à l'égard de :

M. [X] [U] [W] [Adresse 1]

Ordonne l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Fixe provisoirement au 17 Septembre 2023 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.

Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [E], Mandataire judiciaire associé

[Adresse 2]

En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit que les biens mobiliers feront l'objet soit d'une vente aux enchères publiques soit d'une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement.

Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 17 Septembre 2025.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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