T. com. 7801, 3 mars 2025, n° 2025P00238
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025P00238
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 3 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick JOUAULT M. Dominique DALESME
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 26 Février 2025 par :
SAS CENTRAL CHANTIER [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 433441615,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 26 Février 2025,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [T] [G], président de la SAS DELPHILIA France HOLDING, elle-même présidente de la SAS CENTRAL CHANTIER,
Attendu que M. [N] [I], salarié, était également présent,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal :
* Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
* Qu'à la date de cessation des paiements il employait 7 salarié(s),
* Que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 1325000,00 EUR,
Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la date de cessation des paiements remonte au 1 Octobre 2024,
Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS CENTRAL CHANTIER [Adresse 1]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 1 Octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Robert COULET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN.
Nomme Me [V] [L] [Adresse 2] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 5 mai 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SAS CENTRAL CHANTIER.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 3], commissairepriseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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