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T. com. 7801, 28 avr. 2025, n° 2025P00260


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Date
28/04/2025
Numéro
2025P00260
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddb07ecdc6046d47277ed4

Texte de la décision

5,340 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 28 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Philippe AVRIL Mme Dominique ARCOS

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEURS :

SAS SER-APO [Adresse 2]

Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [W] [G], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 3 mars 2025 pour l'audience du 1 er avril 2025.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 97 830,87 euros, montant montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1 er octobre 2021 au 31 juillet 2024 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS SER-APO [Adresse 2]

La SAS SER-APO est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 834504433,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu :

Mme [L] [Z] représentant avec pouvoir l'URSSAF.

La SAS SER-APO ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS SER-APO a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses,

Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,

Attendu qu'au vu de la rétention de précomptes et du non respect des obligations déclaratives depuis janvier 2023, il apparaît que la SAS SER-APO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu qu'il est mentionné sur l'extrait kbis de la SAS SER-APO une cessation d'activité en date du 4 juillet 2024,

Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2021, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix huit mois, soit au 28 octobre 2023,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS SER-APO [Adresse 2]

Fixe provisoirement au 28 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Pierre-Jean CLERVAL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN.

Nomme SELARL [V] [N] en la personne de Me [V] [N] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [P] [E], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de

Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 28 Avril 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.