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T. com. 7801, 12 mai 2025, n° 2025P00304


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Date
12/05/2025
Numéro
2025P00304
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddb3decdc6046d4727b575

Texte de la décision

4,729 caractères

N° de Rôle : 2025P00304

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 12 Mai 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Alexandre DEHE M. Pierre-Jean CLERVAL

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEURS :

SAS NATO [Adresse 2]

Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [X] [G], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 14 mars 2025 pour l'audience du 8 avril 2025.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 7 247,69 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/06/2022 au 31/01/2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS NATO [Adresse 2]

La SAS NATO est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 750352122,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu :

Mme [D] [K] représentant avec pouvoir l'URSSAF.

La SAS NATO ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que la saisie-attribution diligentée par l'URSSAF a été inopérante,

Que la SAS NATO se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Que la cessation de paiement résulte du non paiement des cotisations sociales et contributions,

Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2022, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix huit mois, soit au 12 novembre 2023,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS NATO [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 12 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Dominique DALESME, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.

Nomme SELARL [E] [B] en la personne de Me [E] [B] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 7 juillet 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS NATO.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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