T. com. 7801, 12 mai 2025, n° 2025P00358
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025P00358
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 12 Mai 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Alexandre DEHE M. Pierre-Jean CLERVAL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui s'en rapporte au tribunal.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
M. [M] [Z] [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Nathalie HAUSSMANN
Intimé à comparaître par jugement en date du 10 avril 2025.
DEFENDEURS :
SA JCM[Adresse 2]Ayant pour représentant Me Sabrina SCOLARI
Intimée à comparaître par jugement en date du 10 avril 2025.
EXPOSE DES FAITS
M. [M] [Z] se déclare créancier du défendeur de la somme de 160 000 euros, en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SA JCM [Adresse 3]
La SA JCM est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 399590348,
Et possède la qualité de commerçant,
A l'audience du 10 avril 2025, le Tribunal a désigné M. Dominique DALESME, juge, pour recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation financière, économique et sociale de la SA JCM.
Le juge commis a désposé son rapport au greffe.
Ont comparu :
Me Sabrina SCOLARI, avocate représentant la SA JCM, Mme [Q] [O] représentant avec pouvoir Me [J] [G], mandataire judiciaire assistant le juge enquêteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du rapport du juge commis et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par M. [M] [Z] pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que les saisies sur les comptes bancaires se sont révélées infructueuses,
Que SA JCM se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Evry a été rendue en date du 25 septembre 2024, qu'en conséquence le tribunal fixera cette date comme date de cessation des paiements,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SA JCM[Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 25 Septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Dominique DALESME, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.
Nomme Me [R] [B] [Adresse 4] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 7 juillet 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SA JCM.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SCP [C] [T], [Adresse 5], commissairepriseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise
dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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