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T. com. 7801, 30 juin 2025, n° 2025P00553


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Date
30/06/2025
Numéro
2025P00553
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddc93fcdc6046d4729e1e5

Texte de la décision

5,049 caractères

N° de Rôle : 2025P00553

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 30 Juin 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Dominique DALESME M. Pierre-Jean CLERVAL

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEURS :

SARL FP DEPANNAGES [Adresse 2]

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [S] [Y], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 29 avril 2025 pour l'audience du 20 mai 2025.

EXPOSE DES FAITS

URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 39 855 euros, montantde cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/02/2020 au 28/02/2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL FP DEPANNAGES [Adresse 2]

La SARL FP DEPANNAGES est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 478534712,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu : Mme [C] [F], représentant avec pouvoir l'URSSAF. M. [W] [M], gérant de la SARL FP DEPANNAGES.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que les saisies attributions du 28/11/2024 et du 20/02/2025 ont été inopérantes,

Que deux certificats d'irrecouvrabilité ont été établis en date du 02/12/2024 et du 12/12/2024,

Que SARL FP DEPANNAGES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Que les déclarations sociales nominatives du 01/09/2024 au 28/02/2025 n'ont pas été effectuées,

Que la part salariale n'est pas réglée,

Attendu que le dirigieant de la SARL FP DEPANNAGES a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2020, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 30 décembre 2023.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL FP DEPANNAGES [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 30 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.

Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [D] [T], Mandataire judiciaire [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 1 er septembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SARL FP DEPANNAGES.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [C] [N], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.