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TJ 98735, 13 avr. 2026, RG 25/00282


Vérifier : TJ 98735, 13 avr. 2026, RG 25/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69ddc9fbcdc6046d4729f0ac

Texte de la décision

4,565 caractères

Notifiée le 13/04/2026
La copie authentique à : Me Mathieu LAMOURETTE et Me Sophie DUBAU (cases)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00093 ADD
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00282 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMO

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 13 avril 2026

DEMANDERESSE -
- Madame [D] [A] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE

DÉFENDEUR -
- Monsieur [W] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS
exerçant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie DUBAU de la SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU, avocate au barreau de PAPEETE

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière (78E) - Sans procédure particulière
Par assignation du 09 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00282 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMO

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête du 11 décembre 2025, l’assignation du 9 décembre 2025 et les dernières conclusions de Madame [D] [E] épouse [T] du 13 mars 2026 auxquelles il est référé, par lesquelles il est sollicité du juge des référés, au visa de l’article 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :
Vu le principe fondamental du droit de propriété,
Vu l 'urgence et le risque d’atteinte irréversible,
- Ordonner la suspension de la procédure de vente sur saisie immobilière relative à l’appartement [Adresse 3] de la [Adresse 4] ;
- Dire que cette suspension s’imposera jusqu à ce qu”il soit définitivement statué sur la qualité à agir du liquidateur ;
- Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Maître [N] ès qualités aux dépens et au paiement d’une somme de 339.000 FCFP au titre de l’article 407 du CPCPF.

Vu les dernières conclusions du 2 février 2026 auxquelles il est référé de Maître [W] [N], és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, par lesquelles il est sollicité du juge des référés de :
- Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de suspension de la procédure d'adjudication relative à la vente aux enchères de l'appartement B100 de la [Adresse 4] ;

A titre subsidiaire,

- Débouter Madame [D] [E] épouse [T] de sa requête, comme étant irrecevable et infondée ;
- Condamner Madame [D] [E] épouse [T] à payer à Maître [W] [N] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Madame [D] [E] épouse [T] à payer à Maître [W] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner Madame [D] [E] épouse [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU.

SUR CE

Il est constant qu’un sursis a été précédemment accordé par le juge de la saisie immobilière dans une autre procédure, lié à l'appel de sa décision par jugement du 10 février 2026 (RG 25/00007).

Aucune des parties n'a invoqué toutefois explicitement ce sursis antérieur dans la présente instance.

Le principe du contradictoire impose que les parties puissent se prononcer sur tout élément susceptible d'affecter le déroulement du litige.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent être entendues sur la portée du sursis antérieur et sur les conséquences éventuelles pour la présente demande de sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons la réouverture des débats dans la présente instance ;

Invitons les parties à conclure sur le sursis déjà existant dans la procédure de saisie immobilière (RG 25/00007) ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 à 8h00 pour conclusions des parties ;

RESERVONS les demandes et les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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