TJ 98735, 13 avr. 2026, RG 26/00019
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Texte de la décision
Notifiée le 13/04/2026
La copie authentique à : Me GRATTIROLA (case) et [V] [X] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00094 ADD
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00019 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJZW
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 avril 2026
DEMANDEUR -
- Monsieur [L] [D] [F] es qualité d’ayant droit de [R] a [H]
né le 15 Décembre 1983 à [Localité 1] [Localité 2]), de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
- Monsieur [V] [X]
né le 03 Octobre 1982 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Localité 5] [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 08 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 20 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00019 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJZW
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 8 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 20 janvier suivant, Monsieur [L] [F] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
Constater l’existence d’un litige au fond pendant devant le Tribunal foncier de Papeete (RG n°24/00044) portant sur la propriété de la parcelle AL7, Ordonner l’interruption immédiate de tous travaux de construction, terrassement, et plus généralement de toute intervention sur la parcelle cadastrée Section AL numéro [Cadastre 1] à HAO, objet du permis de construire n° PC 24-1150-3/MLF/DCA, Assortir cette interdiction d’une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir qu’en qualité d’ayant droit de [R] [E] [H], il revendique la propriété de la terre [Localité 6] [Localité 7] [Localité 8], déclarée le 28 novembre 1888 par ses aïeux, aujourd’hui cadastrée section AL n° [Cadastre 2] et section AL n° [Cadastre 1]. Il expose que, par jugements des années 1983 et 1984, la propriété de cette terre a été attribuée par usucapion aux ayants droit de [J] [I], décisions qu’il estime inopposables, faute pour ses propres auteurs d’avoir été appelés en la cause. Il a, en conséquence, saisi le Tribunal foncier d’une tierce opposition. Il soutient qu’il existe une urgence à suspendre les travaux entrepris sur la parcelle litigieuse.
Monsieur [X] a présenté des observations par courrier du 2 février 2026, auxquelles Monsieur [F] a répliqué par écritures du 6 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
Postérieurement à cette audience, il est apparu que des conclusions en défense, déposées à l’accueil le 9 mars 2026 par Monsieur [X], n’ont été réceptionnées au greffe des référés que le 17 mars 2026, soit après la clôture des débats.
Ces écritures ont été communiquées au conseil de Monsieur [F], lequel y a répondu par conclusions en date du 25 mars 2026.
M. [X] a conclu de nouveau le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la procédure, que les conclusions en défense déposées par Monsieur [X] le 9 mars 2026 n’ont été enregistrées et versées au dossier que postérieurement à l’audience.
Ces écritures, communiquées après la mise en délibéré, ont donné lieu à une réponse de Monsieur [F] par conclusions du 25 mars 2026, régulièrement notifiées à la partie adverse, et qui ont fait l’objet d’une réponse de M. [X].
Dans ces conditions, et afin de permettre à chacune des parties de faire valoir utilement ses observations sur l’ensemble des écritures échangées, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 à 8h00 pour conclusions des parties ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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