T. com. 7801, 21 juill. 2025, n° 2025P00584
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025P00584
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 21 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Dominique DALESME M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le Ministère Public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
M. [V] [D][Adresse 1]Ayant pour représentant Me Laurent SERVILLAT
DEFENDEURS :
EURL [Q] ECO CONSTRUCTION [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [I] [O], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 14 mai 2025 pour l'audience du 3 juin 2025.
EXPOSE DES FAITS
M. [V] [D] se déclare créancier du défendeur de la somme de 11 528,38 euros, en vertu d'une ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EURL [Q] ECO CONSTRUCTION [Adresse 2]
L'EURL [Q] ECO CONSTRUCTION est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 535394787,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Me Emmanuel LEBLANC, avocat représentant M. [V] [D], M. [G] [Q], gérant de l' EURL [Q] ECO CONSTRUCTION.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par M. [V] [D] pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que le dirigeant de la société [Q] ECO CONSTRUCTION a indiqué avoir d'autres dettes, notamment auprès de l'URSSAF, qui font l'objet d'un échéancier,
Que l'EURL [Q] ECO CONSTRUCTION se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois,
Que l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes a été signifiée en date du 8 mars 2024, qu'en conséquence le tribunal fixera cette date comme date de cessation des paiements.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EURL [Q] ECO CONSTRUCTION [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 8 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Pierre-Jean CLERVAL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Robert COULET.
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [E] [Z], Mandataire judiciaire [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 15 septembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de EURL [Q] ECO CONSTRUCTION.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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