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T. com. 7801, 8 sept. 2025, n° 2025P00592


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Date
08/09/2025
Numéro
2025P00592
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddcf2acdc6046d472a94de

Texte de la décision

4,802 caractères

N° de Rôle : 2025P00592

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 8 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Dominique DALESME M. Robert COULET

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEURS :

M. [Q] [E] [Z][Adresse 2]

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [C] [I], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 15 mai 2025 pour l'audience du 10 juin 2025.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 15 661,08 euros, montant de cotisations impayées pour la période du 1 er trimestre 2019 au 1 er trimestre 2025, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

M. [Q] [E] [Z][Adresse 2]

M. [Q] [E] [Z] n'est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés mais est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 393659909,

Et possède la qualité d'artisan,

A comparu :

M. [G] [S], représentant avec pouvoir l'URSSAF, M. [Q] [E] [Z].

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que la cessation de paiements résulte d'un procès-verbal de carence du 09/09/2024, d'un certificat d'irrécouvrabilité du 30/12/2024 et de saisies attribution à tiers détenteur infructueuses le 03/02/2025 et 14/03/2025,

Que M. [Q] [E] [Z] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que M. [Q] [E] [Z] souhaite poursuivre son activité,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2019, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 8 mars 2024.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce, à l'égard de :

M. [Q] [E] [Z][Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 8 Mars 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Alexandre DEHE.

Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [X] [N], Mandataire judiciaire [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 3 novembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de M. [Q] [E] [Z].

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [R] [B], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise

dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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