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T. com. 7801, 29 sept. 2025, n° 2025P00597


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Date
29/09/2025
Numéro
2025P00597
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddcf6dcdc6046d472a994d

Texte de la décision

5,429 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 29 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
* Président : M. Christophe HOUDAYER
* Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET Mme Dominique ARCOS

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEURS :

SARL AMAZIGH COIFFURE[Adresse 2]Ayant pour représentant Me Kaël LACEN

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [A] [I], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 21 mai 2025 pour l'audience du 17 juin 2025.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 21 656,78 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/11/2021 au 30/04/2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SARL AMAZIGH COIFFURE [Adresse 2]

La SARL AMAZIGH COIFFURE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 791651441,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu :

Mme [E] [Z], représentant avec pouvoir l'URSSAF.

La SARL AMAZIGH COIFFURE ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SARL AMAZIGH COIFFURE, a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier significateur,

Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,

Attendu que la cessation de paiement de la SARL AMAZIGH COIFFURE résulte des parts salariales indûment retenues, d'une saisie attribution du 20/12/2024 insuffisante, et d'un certificat d'irrecouvrabilité dressé le 23/12/2024,

Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SARL AMAZIGH COIFFURE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2021, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 29 mars 2024.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SARL AMAZIGH COIFFURE [Adresse 2]

Fixe provisoirement au 29 Mars 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.

Nomme Me [K] [F] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [V] [L], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de

Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 29 Septembre 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.