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T. com. 7801, 15 sept. 2025, n° 2025P00661


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Date
15/09/2025
Numéro
2025P00661
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddd3efcdc6046d472af174

Texte de la décision

4,771 caractères

N° de Rôle : 2025P00661

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : Mme Dominique ARCOS M. Patrick NAUDIN

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEUR :

SAS YOUNGO [Adresse 2]

Défenderesse assignée par exploit de Me [N] [C], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 6 juin 2025 pour l'audience du 1 er juillet 2025.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Les explications ont été fournies à l'audience du 15 septembre 2025 par : Mme [L] [D] représentant avec pouvoir l'URSSAF, M. [T] [V], président de la SAS YOUNGO, M. [K] [P], directeur général de la SAS YOUNGO.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 116 233,91 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er novembre 2023 au 28 février 2025, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS YOUNGO [Adresse 2]

La SAS YOUNGO est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 811513662,

Et possède la qualité de commerçant,

Ont comparu : Mme [L] [D] représentant avec pouvoir l'URSSAF, M. [T] [V], président de la SAS YOUNGO, M. [K] [P], directeur général de la SAS YOUNGO.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que la SAS YOUNGO emploie 16 salariés à ce jour,

Que la SAS YOUNGO se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Que les premières cotisations sociales impayées remontent à mai 2024, qu'en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements au 15 mai 2024,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS YOUNGO [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 15 Mai 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Philippe AVRIL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Pierre-Jean CLERVAL.

Nomme Me [Z] [R] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 3 Novembre 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS YOUNGO.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [L] [F], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les

conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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