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T. com. 7801, 29 sept. 2025, n° 2025P00669


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Date
29/09/2025
Numéro
2025P00669
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddd496cdc6046d472aff20

Texte de la décision

5,030 caractères

N° de Rôle : 2025P00669

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 29 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET Mme Dominique ARCOS

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEURS :

SAS ARMAN NETTOYAGE [Adresse 2]

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [S] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] (78), en date du 10 juin 2025 pour l'audience du 8 juillet 2025.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 20 571,06 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/01/2024 au 28/02/2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS ARMAN NETTOYAGE [Adresse 2]

La SAS ARMAN NETTOYAGE est immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 950874164, par suite de son transfert de siège effectué il y a moins de six mois,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu :

Mme [O] [B], représentant avec pouvoir l'URSSAF,

La SAS ARMAN NETTOYAGE ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que la cessation des paiements de la SAS ARMAN NETTOYAGE résulte des parts salariales indûment retenues, de certaines déclarations sociales nominatives non fournies, d'une saisie attribution pratiquée le 05/09/2024 insuffisante, et d'un procès verbal de saisie vente dressé le 13/12/2024 infructueux,

Que la SAS ARMAN NETTOYAGE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

Attendu que les cotisations impayées remontent au début de l'année 2024, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 29 mars 2024.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS ARMAN NETTOYAGE [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 29 Mars 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Philippe AVRIL.

Nomme SELARL [K] [C] en la personne de Me [K] [C] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 24 novembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS ARMAN NETTOYAGE.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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