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T. com. 7801, 29 sept. 2025, n° 2025P00768


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Date
29/09/2025
Numéro
2025P00768
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dddd2bcdc6046d472b9b82

Texte de la décision

5,203 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 29 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
* Président : M. Christophe HOUDAYER
* Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET Mme Dominique ARCOS

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

SC ELYSEES PIERRE [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Stéphanie. G OGER, SCP DAMOISEAU et ASSOCIES Postulant

DEFENDEURS :

SAS FLYING GREEN7 [Adresse 2] pour représentant Me [S] [C]

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [T] [L], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 16 juin 2025 pour l'audience du 8 juillet 2025.

EXPOSE DES FAITS

La SC ELYSEES PIERRE se déclare créancier du défendeur de la somme de 28 561,52 euros, en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 novembre 2024, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS FLYING GREEN [Adresse 3]

La SAS FLYING GREEN est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 889099503,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu : Me Tymothé CASTELLA, avocat représentant la SC ELYSEES PIERRE.

La SAS FLYING GREEN ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par la SC ELYSEES PIERRE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que les deux saisies attribution effectuées sur le compte bancaire de la SAS FLYNG GREEN se sont avérées infructueuses,

Qu'il apparaît que la SAS FLYING GREEN se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

Attendu que depuis le 7 février 2023, la SAS FLYNG GREEN n'a plus procédé au paiement du loyer, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 29 mars 2024.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS FLYING GREEN [Adresse 3]

Fixe provisoirement au 29 Mars 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [G] [F], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [K] [Y].

Nomme Me [P] [I] [Adresse 4] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [U] [D], président de la SAS SYZYGIA HOLDING et de M. [O] [W], gérant de la sc PF ABBAYE HOLDING, dirigeants, qui demeurent en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [R] [J], [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de

Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 29 Septembre 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.