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T. com. 7801, 30 juin 2025, n° 2025P00810


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Date
30/06/2025
Numéro
2025P00810
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dde093cdc6046d472bda03

Texte de la décision

5,721 caractères

N° de Rôle : 2025P00810

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 30 JUIN 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Patrick JOUAULT M. François CHESNAY

Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 19 Juin 2025 par :

SAS SIDAC EVOLUTION [Adresse 1]

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 432161958,

Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,

Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,

Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 19 Juin 2025,

Attendu que le débiteur a comparu en la personne de M. [D] [F], président de la SAS SIDAC EVOLUTION, assisté de Me Christelle CAPLOT, avocate,

Attendu que le représentant du personnel a comparu en la personne de Mme [N] [H],

Attendu que Me [E] [G], commissaire à l'exécution du plan, était également présent,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur a obtenu un plan de redressement par voie de continuation en date du 14 octobre 2024,

Attendu qu'il ressort des renseignements recueillis par le Tribunal au cours de cette audience que le débiteur n'est plus en mesure de faire face à ses engagements,

Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la date de cessation des paiements remonte au 30 Juin 2025,

Qu'il y a donc lieu de prononcer la résolution du plan de redressement avec toutes conséquences de droit, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce,

Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est de 3,
* que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 442082,00 EUR,

Que les conditions du premier alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce ne sont pas réunies,

Le Tribunal en conséquence dira qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Déclare résolu le plan de redressement de la SIDAC EVOLUTION, homologué le 14 octobre 2024,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS SIDAC EVOLUTION [Adresse 1]

Fixe provisoirement au 30 Juin 2025 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Robert COULET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.

Nomme Me [E] [G] [Adresse 2] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [D] [F], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.