T. com. 7801, 29 sept. 2025, n° 2025P00813
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025P00813
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 29 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
SC SIEMA [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Maria Béatriz SALGADO, Me Charlotte CAEN Postulant
DEFENDEURS :
SAS DELPHILIA CONSTRUCTION[Adresse 2]Ayant pour représentant Me Agathe TOUSSAINT
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [X] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 20 juin 2025 pour l'audience du 8 juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS
La SC SIEMA se déclare créancier du défendeur de la somme de 8 285,92 euros, montant de loyers impayés et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS DELPHILIA CONSTRUCTION [Adresse 2]
La SAS DELPHILIA CONSTRUCTION est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 891793879,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Me Maria SALGADO, avocate représentant la SC SIEMA, Me Agathe TOUSSAINT, avocate représentant la SAS DELPHILIA CONSTRUCTION.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par la SC SIEMA pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2025 s'est révélé infructueux,
Que la SAS DELPHILIA CONSTRUCTION se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
Attendu que les loyers ne sont plus payés depuis le début de l'année 2025, qu'en conséquence le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS DELPHILIA CONSTRUCTION[Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 1 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.
Nomme Me [E] [H] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 24 novembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SAS DELPHILIA CONSTRUCTION.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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