T. com. 7801, 29 sept. 2025, n° 2025P00819
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 29 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
* Président : M. Christophe HOUDAYER
* Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
SAS Digital Classifieds France [Adresse 1] Ayant pour représentant Cabinet DUPRE SEROR Associés
DEFENDEURS :
SAS RODO JOFI [Adresse 2]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [K] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 13 juin 2025 pour l'audience du 8 juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS
La SAS Digital Classifieds France se déclare créancier du défendeur de la somme de 31 551,82 euros, en vertu d'une ordonnance rendue en date du 25 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SAS RODO JOFI [Adresse 2]
La SAS RODO JOFI est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 890922701,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Me Jérôme DUPRE, avocat représentant la SAS Digital Classifieds France.
La SAS RODO JOFI ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS RODO JOFI, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,
Que la saisie attribution sur compte bancaire s'est révélée infructueuse,
Qu'il apparaît que la société RODO JOFI n'a plus d'activité à son siège,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS RODO JOFI ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.
Attendu que la décision de justice condamnant le débiteur a été rendue le 25 février 2025, qu'en conséquence le tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SAS RODO JOFI [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 25 Février 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.
Nomme Me [B] [N] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [H] [R] [Q] [L], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [F] [I], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de
Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 29 Septembre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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