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T. com. 7801, 15 sept. 2025, n° 2025P00874


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Date
15/09/2025
Numéro
2025P00874
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dde5a5cdc6046d472c3b5e

Texte de la décision

5,864 caractères

N° de Rôle : 2025P00874

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : Mme Dominique ARCOS M. Patrick NAUDIN

Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Le Tribunal ayant vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et les pièces annexes déposés au Greffe via le Tribunal Digital le 15 juillet 2025 par :

Mme [L] [H] [X] [Z] [Adresse 1]

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu qu'il est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 980 631 170,

Attendu qu'il exerce une activité de coiffure,

Attendu qu'il a été appelé à comparaître à l'audience du 21 juillet 2025 selon la convocation qui lui a été remise lors de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement,

Attendu qu'à l'audience du 21 juillet 2025, le tribunal a désigné M. Robert COULET, juge, à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de l'entrepreneur individuel, et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [R] [M], Mandataire Judiciaire, afin de l'assister,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu : Mme [A] [G], représentant Me [J] [M], mandataire assistane le juge enquêteur,

Attendu qu'il résulte du rapport du juge commis et des informations recueillies par le Tribunal :

Sur le respect de la séparation des patrimoines :
* Qu'il apparaît que Madame [X] [Z] utilise un seul compte bancaire aux fins personnelles et professionnelles, de sorte que la séparation des patrimoines personnel et professionnel instaurée par la loi du 14 février 2022 ne peut trouver à s'appliquer,

Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que Madame [X] [Z] est redevable d'une dette professionnelle sur son local commercial,
* Que le bail commercial a été résilié fin mai 2025,
* Qu'il existe un faible actif disponible,
* Que l'état de cessation des paiements est caractérisé,
* Que le redressement est manifestement impossible
* Que Madame [X] [Z] a cessé son activité le 19 mai 2025,

Sur la situation personnelle du débiteur :
* Que Madame [X] [Z] est redevable de dettes personnelles,

Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies,

Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du mandataire ayant assisté le juge pendant la procédure d'enquête, que les loyers n'ont pas été réglés depuis août 2024, qu'en conséquence, le tribunal remontera la date de cessation des paiements au 1 er août 2024,

Qu'il échet dans ces conditions de constater que le patrimoine professionnel et personnel sont réunis conformément à l'article L.526-22 al.8 du code de commerce et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Constate que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire bi patrimoniale en application de l'article L.640-1 du Code de Commerce à l'égard de :

Mme [L] [H] [X] [Z] [Adresse 1]

Fixe provisoirement au 1 er Août 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Robert COULET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.

Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [R] [M], Mandataire judiciaire

[Adresse 2] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [P] [D], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 15 Septembre 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.