T. com. 7801, 11 sept. 2025, n° 2025P00897
Vérifier : T. com. 7801, 11 sept. 2025, n° 2025P00897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de Rôle : 2025P00897
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 11 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Dominique DALESME
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEUR :
EURL LE TRAMWAY [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [R] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16 juillet 2025 pour l'audience du 2 septembre 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l'audience du 11 Septembre 2025 par : M. [Z] [F] représentant avec pouvoir l'URSSAF.
EXPOSE DES FAITS
L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 17 338,90 euros, montant de cotisations sociales impayées au titre de la période du 1 er juillet 2023 au 31 août 2024, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
EURL LE TRAMWAY [Adresse 2]
L'EURL LE TRAMWAY est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 911451367,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : M. [Z] [F] représentant avec pouvoir l'URSSAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de l'EURL LE TRAMWAY, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,
Que la cessation des paiements résulte de :
* Les parts salariales demeurent indûment retenues,
* Les DSN n'ont pas été fournies,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments l'EURL LE TRAMWAY ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 11 mars 2024, l'origine de la créance remontant au 1 er juillet 2023.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
EURL LE TRAMWAY [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 11 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Alexandre DEHE.
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Q] [V], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Mme [H] [M], dirigeante, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce,
et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 11 Septembre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.