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T. com. 7801, 11 sept. 2025, n° 2025P00899


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Date
11/09/2025
Numéro
2025P00899
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dde7a2cdc6046d472c6457

Texte de la décision

4,976 caractères

N° de Rôle : 2025P00899

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 11 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : M. Patrick NAUDIN M. Dominique DALESME

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEUR :

SAS FIBRE ACTIVE [Adresse 2]

Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [N] [X], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 18 juillet 2025 pour l'audience du 2 septembre 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Les explications ont été fournies à l'audience du 11 Septembre 2025 par : M. [W] [P] représentant avec pouvoir l'URSSAF.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 27 258,17 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/08/2023 au 31/03/2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS FIBRE ACTIVE [Adresse 2]

La SAS FIBRE ACTIVE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 844981977,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu : M. [W] [P] représentant avec pouvoir l'URSSAF.

La SAS FIBRE ACTIVE n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que la cessation des paiements résulte de :
* Les parts salariales demeurent indûment retenues,
* Un Procès-Verbal de recherches infructeuses a été dressé le 16 juin 2025,
* La saisie attribution pratiquée le 23 juin 2025 est inopérante,

Que la SAS FIBRE ACTIVE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois, et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 11 mars 2024, l'origine de la créance remontant à l'année 2023.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS FIBRE ACTIVE [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 11 Mars 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Claude CHARMOT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.

Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [Y], Mandataire judiciaire

[Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 3 Novembre 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS FIBRE ACTIVE.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à

communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.