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T. com. 7801, 6 oct. 2025, n° 2025P00940


Vérifier : T. com. 7801, 6 oct. 2025, n° 2025P00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025P00940
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddeafacdc6046d472ca62d

Texte de la décision

5,715 caractères

N° de Rôle : 2025P00940

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 6 OCTOBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : M. Patrick JOUAULT M. Robert COULET

Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le Tribunal Digital le 29 Juillet 2025 par :

SARL ILLICO PIZZA [Adresse 1]

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 853728905,

Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,

Attendu qu'il a été appelé à comparaître pour l'audience du 25 août 2025 selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu à l'audience du 25 août 2025, que le Tribunal a renvoyé l'affaire à son audience du 1 er septembre 2025,

Attendu qu'à l'audience du 1 er septembre 2025, le débiteur n'a pas comparu,

Que le Tribunal a désigné Mme [W] [S], Juge, pour recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation financière, économique et sociale de la SARL [U] [C], et a renvoyé l'affaire à son audience du lundi 6 octobre 2025,

Attendu que Me [Z] [P], mandataire désigné pour assister le juge enquêteur, était présent à l'audience de ce jour,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l'article R.640-1 du code de commerce, établit qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.

Attendu qu'il résulte des explications fournies à l'audience que la date de cessation des paiements remonte au 13 Juin 2025,

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inconnu,
* Que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable est inconnu,

Que les conditions du premier alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce ne sont pas réunies,

Le Tribunal en conséquence dira qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SARL [U] [C] [Adresse 1]

Fixe provisoirement au 13 Juin 2025 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [W] [S], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [J] [K].

Nomme Me [Z] [P] [Adresse 2] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [E] [V], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [L] [F], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 6 Octobre 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.