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T. com. 7801, 11 sept. 2025, n° 2025P00962


Vérifier : T. com. 7801, 11 sept. 2025, n° 2025P00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025P00962
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddeca3cdc6046d472cc69f

Texte de la décision

7,223 caractères

N° de Rôle : 2025P00962

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 11 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : M. Patrick NAUDIN M. Nicolas BENNANI

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE [Adresse 1]

DEFENDEUR :

SAS LES PROS DE LA RENO [Adresse 2]

Défenderesse assignée à comparaître par exploit de M. [D] [B], huissier des Finances Publiques, en date du 9 juillet 2025 pour l'audience du 2 septembre 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Les explications ont été fournies à l'audience du 11 Septembre 2025 par : M. [I] [H] représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE.

EXPOSE DES FAITS

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 363 687 euros, montant ayant pour origine :
* Un contrôle fiscal externe portant sur la période du 1 er mai 2023 au 30 juin 2024 en matière de TVA ;
* Des pénalités d'assiette pour le mois de juillet 2024 ;

Et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS LES PROS DE LA RENO [Adresse 2]

La SAS LES PROS DE LA RENO est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 952269660,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu : M. [I] [H] représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE.

La SAS LES PROS DE LA RENO n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS LES PROS DE LA RENO, a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier significateur,

Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,

Qu'un avis de vérification de comptabilité du 26 juillet 2024 a été envoyé et réceptionné le 29 juillet 2024 par la société, que le 5 août 2024 le Greffe du Tribunal a enregistré la dissolution de la société suite au procès verbal d'assemblée générale du 5 juillet 2025,

Que par ordonnance du 19 décembre 2024, le Juge de l'Exécution a autorisé la prise de mesures conservatoires auprès de six clients pour un montant fixé à 179 675 €, que les tentatives de saisies conservatoires ont été infructueuses,

Que l'avis de mise en recouvrement et la mise en demeure valant commandement de payer ont été envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception respectivement en date du 14 avril 2025 et du 30 avril 2025, que l'avis de mise en recouvrement a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que la mise en demeure a été réceptionné par la société en date du 7 mai 2025,

Que la SAS LES PROS DE LA RENO est défaillante depuis janvier 2024 en matière de TVA et depuis sa création concernant le dépôt de son bilan d'activité contraignant le Trésor Public à engager des contrôles pour des poursuites pour obtenir le recouvrement de ses créances,

Qu'en l'absence de paiements spontanés, une saisie à tiers détenteur a été notifiée à la société le 20 juin 2025, qu'en réponse à cette saisie, l'établissement bancaire a informé le Trésor Public que le compte avait été clôturé,

Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS LES PROS DE LA RENO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Que les procédures engagées par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce, et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 11 mars 2024, l'origine de la créance remontant à l'année 2023.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS LES PROS DE LA RENO [Adresse 2]

Fixe provisoirement au 11 Mars 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.

Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z] [C], Mandataire judiciaire associé

[Adresse 3]

En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [A] [X], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 11 Septembre 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.