T. com. 7801, 2 oct. 2025, n° 2025P00971
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 2 OCTOBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Patrick NAUDIN
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPOSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE [Adresse 1]
DEFENDEURS :
Mme [X] [G] [W] [S] [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de M. [O] [A], huissier des finances publiques à [Localité 1] (91), en date du 10 août 2025 pour l'audience du 9 septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 100 263 euros, montant d'une créance privilégiée ayant pour origine un contrôle fiscal externe portant sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2023 en matière de TVA, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Mme [X] [G] [W] [S] [Adresse 2]
Mme [X] [G] [W] [S] est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 883920290,
Et possède la qualité de commerçant,
Ont comparu :
Mme [E] [L], représentant le comptable public resonsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, Mme [J] [R] [P], représentant avec pouvoir Mme [X] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par le comptable public resposable du pole de recouvrement specialise de l essonne pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu'en l'absence de paiements spontanés, cinq saisies à tiers détenteur ont été notifiées à Mme [X] [S],
Que les établissements bancaires ont informé le comptable public que le compte était positif sans provision,
Que l'interrogation du fichier des comptes bancaires n'a pas révélé de nouveau compte,
Que la recherche de véhicules a été infructueuse,
Que Mme [X] [G] [W] [S] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.
Que le premier avis de mise en recouvrement et la mise en demeure valant commandement de payer ont été envoyés en LRAR en date du 19/12/2024, qu'en conséquence le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce, à l'égard de :
Mme [X] [G] [W] [S] [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 19 Décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Franck SAUL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Pierre-Jean CLERVAL.
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [T], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 2 octobre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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