T. com. 7801, 2 oct. 2025, n° 2025P00983
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025P00983
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 2 Octobre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Patrick NAUDIN
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEURS :
SAS MBM[Adresse 2]Ayant pour représentant Me Stéphanie IMBERT
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [Q] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 1 er août 2025 pour l'audience du 9 septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS
L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 197 092,39 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1 er octobre 2023 au 31 mai 2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS MBM [Adresse 2]
La SAS MBM est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 839958915,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [A] [S] représentant avec pouvoir l'URSSAF, Me Stéphanie IMBERT, avocate représentant la SAS MBM.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la cessation de paiement résulte du non paiement des parts salariales, d'une saisie attribution insuffisante, de l'absence de réaction après l'envoi d'un dernier avis avant assignation, et de l'absence de règlements directs depuis le 17/02/2025,
Que la SAS MBM se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2023, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 2 avril 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS MBM [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 2 Avril 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Philippe AVRIL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme Dominique ARCOS.
Nomme SELARL [L] [B] en la personne de Me [L] [B] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 1 er décembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS MBM.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de
Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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