T. com. 5601, 10 avr. 2026, n° 2026F00511
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F511
Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître [E] [H]
Défendeur (s) : SCI GDB
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Madame [D] [A]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2026
105,88
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 17/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SCI GDB ;
Attendu que la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualité de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que la mandataire judiciaire s'en remet à sa requête et confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire de le procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de SCI GDB ; que Madame [D] [A], représentante légale de SCI GDB, entendue à l'audience, a sollicité oralement la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de son entreprise en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que SCI GDB ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;
Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SCI GDB en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :
SCI GDB,
[Adresse 3], Acquisition, exploitation de biens immobiliers, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 931337810
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 10/07/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [E] [H] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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