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T. com. 5601, 10 avr. 2026, n° 2026F00511


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Date
10/04/2026
Numéro
2026F00511
Lieu / cour
5601
Id
69ddfa62cdc6046d472de60d

Texte de la décision

4,576 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 10/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F511

Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître [E] [H]
Défendeur (s) : SCI GDB
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Madame [D] [A]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2026

105,88

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 17/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SCI GDB ;

Attendu que la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualité de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que la mandataire judiciaire s'en remet à sa requête et confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire de le procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de SCI GDB ; que Madame [D] [A], représentante légale de SCI GDB, entendue à l'audience, a sollicité oralement la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de son entreprise en liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que SCI GDB ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SCI GDB en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public et le débiteur entendus,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

SCI GDB,

[Adresse 3], Acquisition, exploitation de biens immobiliers, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 931337810

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 10/07/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [E] [H] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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