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T. com. 7202, 16 mars 2026, n° 2025008922


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Date
16/03/2026
Numéro
2025008922
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69ddffa0cdc6046d472e5612

Texte de la décision

12,407 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008922

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 16/03/2026

DEMANDEUR (s): La société LM BURO (SAS) - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Maître [K] [P]

DEFENDEUR (s) : La société APL (SAS) - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s): Maître Christophe BUFFET - ACR AVOCATS

DEBATS A L'AUDIENCE DU 19/01/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Madame Anne-Elisabeth MORIN Monsieur Jean-Paul CHEVET Madame Anne GALLET

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal

Objet : DEMANDE EN RECTIFICATION DE JUGEMENT (QUE CE SOIT SUR REQUETE OU SUR ASSIGNATION) ART ICLES 462 - 463 - 464 CPC

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société LM BURO, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 812 953 925, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 4].

Demanderesse

Et

La société APL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 791 451 859, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Thibaut BOURSIER, Avocat au barreau d'Angers, collaborateur de Maître Christophe BUFFET, Avocat au barreau d'Angers, membre de la SCP ACR AVOCATS, [Adresse 6].

Défenderesse

L'affaire a été appelée le 19/01/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 16/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe du tribunal de céans en du 17 novembre 2025 par Maître Christine DE PONTFARCY, conseil de la SAS LM BURO, sollicitant la rectification du jugement rendu par ce tribunal le 22 juillet 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 2024007859 et notamment le paragraphe relatif à la condamnation aux dépens de l'instance, à laquelle il est expressément fait référence.

Vu les conclusions déposées par la partie demanderesse lors de l'audience du 19 janvier 2026,

Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l'audience du 19 janvier 2026.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 22 juillet 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a rendu un jugement opposant la SAS LM BURO à la SAS APL.

Néanmoins, le 17 novembre 2025, la SAS LM BURO a déposé une requête visant à rectifier une erreur matérielle contenue dans ce jugement et notamment la condamnation au paiement des dépens, celle-ci ne faisant pas mention du paiement des frais d'expertise judiciaire.

Ainsi, les parties ont dument été appelées à comparaître à l'audience du 19 janvier 2026 à 9h00, par lettre de greffe en date du 01/12/2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu'il juge utile à la solution.

La demanderesse, la société LM BURO, demande au tribunal de :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Vu l'article R 761-1 alinéa 1 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 22 juillet 2025,

Vu les pièces versées aux débats,

RECTIFIER le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 22 juillet 2025 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2024 007859 ;

REMPLACER dans le dispositif du jugement : « Condamne la SAS APL aux entiers dépens, soit :
* Coût de l'assignation en date du 23/10/2024 ; soit 56,94 euros
* Aux droits de plaidoirie
* Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC »

Par : « Condamne la SAS APL aux entiers dépens, soit :
* Coût de l'assignation en date du 23/10/2024 ; soit 56,94 euros
* Aux droits de plaidoirie
* Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
* Aux frais d'expertise judiciaire »

DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

DIRE que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

LAISSER les dépens à la charge du Trésor public ;

DEBOUTER intégralement la SAS APL 72 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'appui de ses demandes, la société LM BURO soutient que :

En application de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

Il est indiqué, dans le dispositif du jugement du 22 juillet 2025 :

« Condamne la SAS APL aux entiers dépens, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 23/10/2024 ; soit 56,94 euros

2°) Aux droits de plaidoirie

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC »

Or, dans les motifs de la décision, il était indiqué que « la SAS LM BURO a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera la SAS APL à payer à la SAS LM BURO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens »

En l'espèce, les entiers dépens comprenaient, outre les frais d'huissier, les droits de plaidoirie et les frais de greffe et les frais d'expertise judiciaire.

L'article R 761-1 alinéa 1 du Code de procédure civile rappelle en effet que « les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État ».

La SAS LM BURO est donc recevable et fondée à solliciter la rectification du jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 22 juillet 2025.

Aussi, il y a lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché le jugement.

En réponse, la société APL s'oppose à la rectification en prétendant que les dernières conclusions de la société LM BURO dans le cadre de l'instance ne sollicitaient pas le paiement des frais d'expertise par la société APL.

La société APL sollicite que la concluante soit déboutée de sa demande de rectification d'erreur matérielle et qu'elle soit condamnée aux dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Or, l'affirmation de la société APL est mensongère et ne saura être suivie.

La SAS LM BURO a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de la procédure qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société APL, il n'y a eu aucune omission de cette demande par la société LM BURO.

La défenderesse, la société APL, demande au tribunal de :

Débouter la société LM BURO de sa demande de rectification d'erreur matérielle et la condamner aux dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle ainsi qu'au paiement à la société APL de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

A l'appui de ses demandes, la société APL soutient que :

Il suffit d'examiner les dernières conclusions prises par la société demanderesse devant ce tribunal pour constater qu'il n'était pas demandé dans le dispositif de ses conclusions la dernière condamnation au paiement des frais d'expertise par la concluante.

Il n'est donc pas surprenant, mais conforme au principe d'interdiction de statuer ultra petita que le tribunal des activités économiques n'ait donc pas prononcé une telle condamnation.

La société demanderesse ne peut, au prétexte d'une prétendue erreur matérielle qui n'existe pas, demander la rectification de la décision.

Sa demande ne porte pas sur la rectification d'une erreur matérielle, mais sur une demande nouvelle qui ne peut être reçue.

Le tribunal la rejettera.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

La SAS LM BURO a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de la procédure et une mesure d'expertise a été ordonnée le 5 décembre 2023 par la cour d'appel d'Angers.

L'article R 761-1 alinéa 1 du Code de procédure civile rappelle en effet que « les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ».

En conséquence, le tribunal :

Constatera que la société LM BURO est bien fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle.

Rectifiera le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 22 juillet 2025 sous le numéro de répertoire général 2024007859.

Remplacera dans le paragraphe « PAR CES MOTIFS » du jugement :

« Condamne la SAS APL aux entiers dépens, soit :
* Coût de l'assignation en date du 23/10/2024 ; soit 56,94 euros
* Aux droits de plaidoirie
* Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC».

Par dans le paragraphe « PAR CES MOTIFS »:

« Condamne la SAS APL aux entiers dépens, soit :
* Coût de l'assignation en date du 23/10/2024 ; soit 56,94 euros
* Aux droits de plaidoirie
* Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
* Aux frais d'expertise judiciaire»

Dira que mention du présent jugement sera faite en marge du jugement du tribunal de céans rendu le 22/07/2025 sous le numéro de répertoire général 2024007859 et sur les expéditions qui en seront délivrées.

Dira que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC.

Laissera les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

Déboutera intégralement la SAS APL 72 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Vu l'article R 761-1 alinéa 1 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 22 juillet 2025,

Vu les pièces versées aux débats.

Constate que la société LM BURO (SAS) est bien fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle.

Dit qu'il y a lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal de céans le 22/07/2025 sous le numéro de répertoire général 2024007859, comme suit :

Remplace dans le paragraphe « PAR CES MOTIFS » du jugement :

« Condamne la SAS APL au paiement des dépens, soit :
* 1°) Coût de l'assignation en date du 23/10/2024 ; soit 56,94 euros,
* 2°) Aux droits de plaidoiries,
* 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.»

Par dans le paragraphe « PAR CES MOTIFS » du jugement :

« Condamne la SAS APL aux entiers dépens, soit :
* 1°) Coût de l'assignation en date du 23/10/2024 ; soit 56,94 euros,
* 2°) Aux droits de plaidoirie,
* 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
* 4°) Aux frais d'expertise judiciaire.»

Dit que mention du présent jugement sera faite en marge du jugement du tribunal de céans rendu le 22/07/2025 sous le numéro de répertoire général 2024007859 et sur les expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC.

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC.

Déboute intégralement la SAS APL 72 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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