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T. com. 7801, 30 avr. 2025, n° 2025R00025


Vérifier : T. com. 7801, 30 avr. 2025, n° 2025R00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
2025R00025
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de2835cdc6046d4731a186

Texte de la décision

2,738 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Mesure d'administration judiciaire Rendue le 30 Avril 2025

N° de Rôle : 2025R00025

Le 9 Avril 2025,

Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

M. [V] [J] [Adresse 2]

représentée par Me Pierre MESTHENEAS [Adresse 3] et par Me Florent ESQUIROL [Adresse 4]

Non comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SARL IC [Adresse 5] [Adresse 6] représentée par Me Atika CHELLAT [Adresse 7] et par Me Nicolas BLANCHENAY [Adresse 8]

Comparant

M. [S] [Z] sis [Adresse 9]

Non comparant

M. [D] [U] [Adresse 10]

Non comparant

Par exploit de Me [H] [X], huissier de justice à [Localité 1] du 23 janvier 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 12 février 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Attendu que la radiation, définit par l'article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;

Attendu que la cause est venue à l'audience du 9 Avril 2025 ;

Attendu que le demandeur n'a pas comparu ;

Qu'en de telles circonstances, le juge des référés peut ordonner la radiation de l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire,

Constate le manque de diligence du demandeur,

En conséquence,

ORDONNE LA RADIATION de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00025 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours,

Rappelle que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple,

Laisse les dépens à la charge de M. [V] [J], liquidés à la somme de 64,62 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu,

Le greffier.

Le président.

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