T. com. 7801, 11 juin 2025, n° 2025R00050
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 11 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00050
Le 4 juin 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SAS AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES
, [Adresse 2], 931 356 232 RCS EVRY représentée par Me Samuel LEMAÇON, [Adresse 3] et Me Cyril RAVASSARD [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SNC INTERDIS
, [Adresse 5], 421 437 591 RCS CAEN représentée par Me Benoît DUBESSAY, [Adresse 6]
Non comparante
Par exploit de Me [M] [B], de l'étude ACTOJURIS, commissaire de justice à [Localité 1] du 26 février 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 19 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
La société AURA RETAIL est une centrale de référencement issue de l'alliance des Groupes Intermarché, Auchan et Casino avec pour mandat de négocier avec les fournisseurs des conditions d'achat des produits qui seront commercialisés par les sociétés de l'alliance.
La société INTERDIS est la centrale d'achat en charge de l'ensemble des achats de produits alimentaires pour l'ensemble des magasins du groupe Carrefour en France.
Le 14 novembre 2022, la société INTERDIS a recruté monsieur [L] au poste de négociateur dans la catégorie « Épicerie sucrée » poste qu'il quittait définitivement le 23 août 2024 pour rejoindre la société AURA RETAIL et le « pôle liquide ». Par courrier le 22 octobre 2022 la société INTERDIS informait la société AURA RETAIL des obligations contractuelles de confidentialité et de concurrence de monsieur [L] et lui demandait de cesser immédiatement toute relation de travail avec lui, courrier auquel la société AURA RETAIL répondra le 25 novembre 2022 en disant ne pas donner une suite favorable à cette demande.
Une instance a donc été initiée par la société INTERDIS devant le conseil des prudhommes afin de solliciter une suspension du contrat de monsieur [L]. En parallèle, la société INTERDIS a obtenu le 7 janvier 2025 auprès du président du tribunal de commerce d'EVRY une ordonnance désignant un commissaire de justice avec pour mission d'appréhender des documents pouvant mettre en lumière l'existence de documents stratégiques et confidentiels que monsieur [L] aurait pu transmettre de son ancien à son nouvel employeur. A l'occasion de cette saisie, 5.805 documents ont été appréhendés selon un périmètre que la société AURA RETAIL juge beaucoup trop large et portant atteinte aux secrets des affaires.
Ainsi est né la présente instance.
PROCEDURE
La société AURA RETAIL déposait le 27 février 2025, une assignation en référé devant le tribunal de commerce d'ÉVRY à l'encontre de la société INTERDIS enrôlée sous le numéro 2025R00050.
La signification à l'encontre de la société INTERDIS a été faite par maître [M] [B] commissaire de justice le 26 février 2025 auprès de monsieur [I] [V] qui s'est déclaré habilité à la recevoir selon l'article 655 du CPC. Une lettre incluant une copie de l'acte a aussi été adressée à la société INTERDIS conformément à l'article 658 du CPC.
Les parties, convoquées pour une première audience le 19 mars 2025.
A l'audience du 4 juin 2025, les parties annonçaient qu'elles avaient conclu un accord et rédigé un protocole régularisé le 27 mai 2025 dont elles demandaient l'homologation au tribunal de céans, ce qui a conduit les deux sociétés à proposer leurs désistements réciproques de l'instance engagée devant le Tribunal de céans.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions remises au tribunal le 4 juin 2025, la société AURA RETAIL demande au tribunal
Vu l'article 2044 du Code de procédure civile, Vu l'article 384, 394 à 399 du Code de procédure civile, Vu le protocole d'accord régularisé le 27 mai 2025,
HOMOLOGUER le protocole d'accord régularisé le 27 mai 2025 entre la société AURA RETAIL et la société INTERDIS :
ANNEXER ledit protocole à la présente décision ;
DONNER ACTE à la société AURA RETAIL, de ce que, conformément aux articles 394 à 399 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de son instance engagée à l'encontre de la société INTERDIS par exploit du 26 février 2025, enregistrée devant le Tribunal de commerce d'EVRY sous le numéro RG 2025R00050, sous réserve de l'acceptation et du désistement d'instance réciproque de la société INTERDIS, et qu'elle accepte en tant que de besoin le désistement d'instance de la société INTERDIS ;
CONSTATER le désistement d'instance des parties et leurs acceptations réciproques ;
JUGER parfait les désistements d'instance des parties ;
En conséquence :
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires par elle exposés
Dans ses conclusions remises au tribunal le 4 juin 2025, la société INTERDIS demande :
Vu l'article 2044 du Coule de procédure civile, Vu l'article 384, 394 à 399 du Code de procédure civile, Vu le protocole d'accord régularisé le 27 mai 2025,
HOMOLOGUER le protocole d'accord régularisé le 27 mai 2025 entre la société INTERDIS et la société
AURA RETAIL ;
ANNEXER ledit protocole à la présente décision ;
DONNER ACTE à la société INTERDIS, de ce qu'elle accepte le désistement de l'instance engagée par la société AURA RETAIL à son encontre, par exploit du 26 février 2025, enregistrée devant le Tribunal de commerce d'EVRY sous le numéro RG 2025R00050 et qu'elle se désiste de ses demandes reconventionnelles, sous réserve de l'acceptation et du désistement d'instance réciproque de la société AURA RETAIL ;
CONSTATER le désistement d'instance des parties et leurs acceptations réciproques :
JUGER parfait les désistements d'instance des parties ;
En conséquence :
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires par elle exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accord transactionnel
Attendu que conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;
Attendu que les parties se sont elles-mêmes réconciliées en cours d'instance et ont sollicité du tribunal qu'il constate l'existence du protocole d'accord transactionnel en résultant, qu'il l'homologue et lui confère force exécutoire ;
Attendu qu'en présence d'une transaction au sens de la loi mettant un terme au différend entre les parties, le tribunal constatera que son autorité de la chose jugée et que la présente instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et qu'il sera ainsi dessaisi ;
Attendu que si le simple constat, auquel il a été procédé en l'espèce, est exclusif de toute investigation, l'homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l'ordre public édicté à l'article 6 du code civil ; que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts réciproques des parties à travers une juste solution préservant les intérêts de ceux qui l'ont signé ;
Que cette vérification de la qualité de cet accord ayant été effectuée, le tribunal constatera l'accord transactionnel intervenu, qu'il l'homologuera, lui donnera force exécutoire et décidera de la joindre au présent jugement pour en faire partie intégralement ;
Attendu qu'il conviendra de faire supporter les dépens de la présente instance au demandeur à l'initiative de la présente procédure et de dire qu'en exécution du protocole transactionnel, les parties prenantes conserveront la charge des frais qu'ils ont engagés ;
Sur le désistement
Attendu que du fait de l'accord transactionnel conformément aux dispositions de l'article 384, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; que les demandes de désistement sont par conséquent sans objet ;
Que le tribunal déboutera les parties de leurs demandes de désistement ces dernières étant sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
Constate que les parties ont présenté au tribunal une transaction,
Dit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,
Donne acte aux parties qu'elles ont conclu entre elles un accord qui met fin à leur différend, cause de la présente affaire, et qu'elles se désistent de façon réciproque de la présente instance,
En conséquence,
Donne force exécutoire à la présente transaction constatant l'accord des parties datée du 5 novembre 2024 et signée entre société AURA RETAIL et la société INTERDIS et qui sera annexée au présent jugement ;
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2025R00050,
Déboute la société AURA RETAIL et la société INTERDIS de leurs demandes de désistement,
Dit qu'en exécution du protocole transactionnel, les parties conserveront la charge des frais qu'ils ont engagés et se partageront les dépens de l'instance liquidés à la somme de 38,65 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu étant à l'initiative de la présente procédure,
Le Greffier
Le PrésidentФ
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES,
Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 931 356 232, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], représentée par M. [E] [Z], Directeur Général, déclarant être dûment habilité aux fins des présentes,
De première part,
ET :
La société INTERDIS,
Société en nom collectif au capital de 56.000 euros, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 421 437 591, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3], représentée par Mme [D] [F], DRH Marchandises – Marketing – MDC France & Groupe, déclarant être dûment habilitée aux fins des présentes,
De deuxième part,
Ci-après désignés individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ».
IL A TOUT D'ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
1. La société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES (ci-après, «
AURA RETAIL
»), est une centrale de référencement qui est détenue par les sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (Intermarché et Netto) et AUCHAN RETAIL FRANCE (Auchan).
Celle-ci a pour mandat de négocier avec des fournisseurs des conditions de référencement et d'achats, au nom et pour le compte de ses mandantes et de leurs bénéficiaires, des produits qui seront commercialisés par ces dernières, ainsi que les conditions dans lesquelles ses mandantes s'engagent à rendre aux fournisseurs des services propres à favoriser la commercialisation de leurs produits.
La société INTERDIS (ci-après, «
INTERDIS
») est pour sa part la centrale d'achats du groupe CARREFOUR en France et est chargée des négociations avec des fournisseurs auprès desquels elle négocie les conditions d'achats des produits revendus ensuite dans les magasins sous l'une des enseignes du Groupe CARREFOUR (notamment CARREFOUR, CARREFOUR MARKET, CARREFOUR CITY, Supermarchés Match).
Monsieur
[C] [L]
est quant à lui un acheteur âgé de 30 ans, qui a été salarié de la société INTERDIS pendant 22 mois, du 14 novembre 2022 au 23 août 2024, dans la catégorie « Epicerie Sucrée ».
Ce dernier a été embauché par la société AURA RETAIL en qualité d'acheteur dans la catégorie « Liquides ».
Par courrier en date du 22 octobre 2024, la société INTERDIS, à la suite de la publication d'un organigramme de la société AURA RETAIL par le magazine LSA dans lequel apparaît Monsieur [C] [L] en qualité d'acheteur « Pôle Liquides », sollicitait de la société AURA RETAIL :
« de cesser immédiatement toute relation de travail avec ce salarié afin qu'il puisse respecter les engagements pris envers INTERDIS et de nous le justifier sous quinzaine.
En tant que de besoin, nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que la poursuite de votre relation de travail avec Monsieur [C] [L] le serait en violation manifeste de son engagement de non-concurrence et serait susceptible d'engager la responsabilité de votre Société qui aurait alors conservé dans ses effectifs en pleine connaissance de cause dudit engagement de non-concurrence.
Dès lors, à défaut d'exécution sous quinzaine, nous serons contraints de saisir les juridictions compétentes, tant à l'encontre de Monsieur [C] [L] qu'à l'encontre de cotre société, afin de faire cesser cette concurrence déloyale et d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle cause à notre entreprise. »
Par courrier en date du 25 novembre 2024, la société AURA RETAIL répondait à la société INTERDIS que :
« nous avons contacté Monsieur [L], lequel nous a indiqué contester la validité de l'obligation de non-concurrence qui le lie à votre société, à raison de son caractère manifestement excessif et attentatoire à la liberté du travail.
Monsieur [L] a tenu à ajouter qu'il n'intervenait pas sur la catégorie de produits (Epicerie sucrée) dont il était en charge au titre de ses dernière fonctions de « Category Manager » au sein de la société Interdis.
Pour les raisons qui précèdent, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande. »
3. La société INTERDIS a par la suite saisi en référé :
Le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la suspension du contrat de travail liant M. [C] [L] et la soclété AURA RETAIL jusqu'au 24 août 2025, date de fin d'application de la clause de non-concurrence ;
Le Tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes pour là-encore obtenir la suspension du contrat de travail liant M. [C] [L] et la société AURA RETAIL jusqu'au 24 août 2025, date de fin d'application de la clause de non-concurrence.
Par une ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce d'Evry a enjoint à la société AURA RETAIL de suspendre le contrat de travail de M. [C] [L] jusqu'à la fin de sa clause de non-concurrence.
La société AURA RETAIL n'a pas interjeté appel de cette ordonnance et a suspendu le contrat de travail de M. [C] [L].
La société INTERDIS ayant obtenu satisfaction auprès du Tribunal de commerce d'Evry, elle s'est désistée de son instance en référé qu'elle avait engagée contre M. [C] [L] devant le Conseil de prud'hommes de Longjumeau.
4. Par requête déposée auprès du greffe du Président du Tribunal de commerce d'EVRY du 10 décembre 2024, la société INTERDIS a sollicité la désignation d'un Commissaire de justice aux fins d'appréhender des documents au siège de la société AURA RETAIL à raison de l'embauche par cette dernière de Monsieur [C] [L].
La société INTERDIS prétendait ainsi que la société AURA RETAIL aurait pu obtenir par l'entremise de M. [C] [L] des documents confidentiels portant sur les conditions qu'elle a pu négocier auprès de fournisseurs, ce qui constituerait, selon elle, un acte de concurrence déloyale de la part de la société AURA RETAIL.
Elle a obtenu par ordonnance en date du 10 janvier 2025, la désignation d'un commissaire de justice avec notamment les missions suivantes :
« Se rendre dans les locaux de la société AURA Retail Achats Alimentaires situés [Adresse 7] ;
Rechercher sur tout support informatique, ordinateurs, disques durs, supports externes, systèmes cloud locaux ou distant et prendre copie ;
* De tous courriels, y compris leurs pièces jointes, échangés entre Monsieur [L] et le personnel de la société AURA Retail Achats Alimentaires concernant la société INTERDIS et le groupe CARREFOUR ;
* De tous les fichiers concernant la société INTERDIS et le groupe CARREFOUR;
[…]
Dresser procès-verbal de l'ensemble de ces constatations ; […] ».
5. En exécution de cette ordonnance, le commissaire de justice diligenté par la société INTERDIS, la SARL [T] [Y] [A], représentée par Maître [Y], ainsi que son technicien requis, Monsieur [R] [J], CHATELET INFORMATIQUE, va procéder à des opérations de visite et saisies dans les locaux de la société AURA RETAIL le 30 janvier 2025 et appréhendés 5.805 documents informatiques.
Le Commissaire de justice a dressé procès-verbal de ses opérations.
Les documents saisis ont été copiés sur deux clés USB, l'une remise à la société AURA RETAIL, l'autre remise au commissaire de justice, ce dernier ayant obligation de séquestrer ces documents jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par justice.
6. Par assignation signifiée le 26 février 2025, la société AURA RETAIL a saisi le Président du Tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes aux fins de rétractation de l'ordonnance.
Au titre de ses dernières conclusions, régularisées le 19 mars 2025, elle demandait :
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER
que l'ordonnance déférée ne satisfait pas aux conditions posées par les articles 145 et 875 du Code de procédure civile ;
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En conséquence :
Fl.
* PRONONCER
la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 sur la requête de la société INTERDIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DÉBOUTER la société INTERDIS en l'état de toute demande de mainlevée dès lors que les opérations réalisées doivent être annulées à raison de la nonconformité de l'exécution de sa mission par le Commissaire de justice instrumentaire au regard de l'ordonnance qui l'a désigné, faute de justification de la saisie de chacun des documents appréhendés ;
RENVOYER l'examen de la mainlevée du séquestre au juge qui sera saisi de la légalité des opérations de saisies ;
Plus subsidiairement encore, CONVOQUER la société AURA RETAIL à une nouvelle audience aux fins d'examiner, de manière non-contradictoire, les documents saisis qui requièrent une protection au titre du secret des affaires, ou qui sont sans rapport avec le litige ;
SURSEOIR
à statuer sur la demande de mainlevée de la société INTERDIS dans l'attente de cet examen ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER
la société INTERDIS à verser à la société AURA RETAIL, la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER
la société INTERDIS à verser à la société AURA RETAIL, la somme de 10.000 euros en exécution de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société INTERDIS aux entiers dépens ;
7. Par conclusions régularisées à la même audience du 19 mars 2025, la société INTERDIS sollicitait pour sa part :
A TITRE PRINCIPAL :
* DÉBOUTER la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES :
de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 7 janvier 2025 ;
et de sa demande d'annulation des opérations réalisées par le Commissaire de justice instrumentaire le 30 janvier 2025.
PROCEDER à la mainlevée totale du séquestre prévue par l'ordonnance du 7 janvier 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PROCEDER à la mainlevée partielle du séquestre prévue par l'ordonnance du
7 janvier 2025 en la limitant aux éléments suivants :
* Epicerie : 83 éléments su réseau
* Biscuit : 90 éléments dont 15 éléments sur disque local
STRATEGIE NEGO 2024 BISCUITS : 4 éléments sur disque local
* Tour2 : 2 éléments sur disque local
MALR : 2 éléments sur réseau
* IMT : 110 éléments sur disque local
* Et s'agissant des 3709 éléments recueillis à l'aide du mot clé ACC, ordonner au Commissaire de justice instrumentaire de ne sélectionner parmi eux que ceux contenant l'expression exacte ACC en la saisissant entre guillemets.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER mal fondée la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES à invoquer le secret des affaires.
ORDONNER à Maître [Y], Commissaire de justice instrumentaire, de libérer les éléments concernés par la levée de séquestre et de procéder à leur remise auprès de la société INTERDIS.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES à verser à la société INTERDIS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est enregistrée sous le numéro RG n°2025R00050 et sera à nouveau appelée à l'audience du Président du Tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes du 21 mai 2025.
8. Il convient enfin d'indiquer que la société INTERDIS n'a pas introduit d'action au fond à l'encontre de la société AURA RETAIL dans le délai de 3 mois faisant suite à l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes du 10 janvier 2025 ayant autorisé les opérations de constat.
9. Les Parties se dispensent de rappeler plus amplement les points de litiges entre elles, et renvoient à leurs développements contenus dans leurs conclusions respectives.
10. C'est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de rechercher une solution amiable au litige les opposant.
A l'issue de discussions, les Parties ont trouvé un accord permettant la résolution amiable de leur différend.
C'est dans ces conditions que les Parties ont décidé de s'octroyer les concessions réciproques prévues au présent protocole (le «
Protocole
»), afin de mettre un terme définitif au différend les opposant, tel que rappelé au présent préambule (le «
Différend
»).
CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT :
1. Objet
Le présent Protocole a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les Parties, considérant être chacune dans leurs droits et sans qu'aucune d'elles ne reconnaissent le bien-fondé des prétentions de l'autre Partie, entendent mettre fin, de manière définitive, forfaitaire et irrévocable au Différend.
2. Engagements d'AURA RETAIL
Sous réserve de l'homologation visée à l'article 12, la société AURA RETAIL s'engage à se désister de l'instance enregistrée au rôle du Tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes sous le numéro RG n°2025R00050.
Elle renonce irrévocablement à l'intégralité de ses demandes reconventionnelles contenues dans ses dernières conclusions et en lien avec le Différend, à savoir sa demande de condamnation de la société INTERDIS d'avoir à lui payer une somme de 50.000 euros pour procédure abusive et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle déclare être parfaitement remplie dans ses droits, sous réserve de l'exécution complète du Protocole.
3. Engagements d'INTERDIS
La société INTERDIS s'engage à accepter sans réserve le désistement d'instance de la société AURA RETAIL et renonce à toute demande de mainlevée du séquestre ainsi qu'à toutes ses demandes à l'encontre de la société AURA RETAIL.
Sur la base des informations dont elle dispose à date, la société INTERDIS renonce par ailleurs à engager toute action à l'encontre de la société AURA RETAIL en lien avec le Différend, notamment sur le fondement d'une prétendue pratique déloyale et parasitaire dont se serait rendue coupable la société AURA RETAIL à son égard, en embauchant M. [C] [L] en qualité d'acheteur dans la catégorie « Liquides ».
La société INTERDIS s'engage à ordonner au commissaire de justice instrumentaire la destruction définitive et totale des documents saisis, dont la liste figure en annexe des présentes, le commissaire de justice devant consigner leur destruction dans un procèsverbal établit aux frais de la société INTERDIS.
La société INTERDIS s'engage ainsi à communiquer sans délai au commissaire de justice le Protocole ainsi que l'ordonnance d'homologation à intervenir.
La société INTERDIS déclare et garantit que ni elle, ni aucune société de son groupe, ni même aucun représentant, conseil, préposé ou salarié, n'ont été rendus destinataires des documents saisis par le commissaire de justice le 30 janvier 2023, qui ont toujours été séquestrés chez celui-ci.
Elle s'engage à ne jamais solliciter leur communication par le commissaire de justice, ni par aucun autre moyen.
Elle déclare être parfaitement remplie dans ses droits, sous réserve de l'exécution complète du Protocole.
4. Transaction
Les Parties se déclarent, par l'exécution du présent Protocole, respectivement remplies définitivement et intégralement de tous leurs droits les unes envers les autres au titre du Différend rappelé en préambule et n'avoir en conséquence à cet égard plus aucune prétention de quelque nature que ce soit à formuler les unes contre les autres à ce titre en lien avec le Différend.
Le présent Protocole a valeur de transaction, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et notamment de l'article 2052 dudit Code aux termes duquel la transaction a entre les Parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être révoquée pour cause d'erreur de droit et de lésion.
5. Capacité
Les Parties se déclarent parfaitement informées et conscientes de la nature, de la portée et de l'étendue des concessions et renonciations faites dans le cadre du Protocole et y consentir de manière libre et éclairée et en toute connaissance de cause.
Chacune des Parties, à travers son représentant, déclare et garantit expressément, pour ce qui la concerne :
a. reconnaître les éléments d'identification la concernant telles qu'ils figurent dans la désignation des Parties en tête du présent Protocole comme étant exactes ;
avoir le plein pouvoir et la pleine capacité, et n'avoir directement et/ou indirectement aucun empêchement de quelque nature que ce soit, pour conclure le Protocole, pour exécuter les obligations qui y sont mises à sa charge et pour bénéficier des droits qui y sont stipulés ;
c. être pleinement habilitée et disposer de toutes les autorisations de toute autre personne et/ou autorité éventuellement nécessaire pour pouvoir conclure le présent Protocole, pour exécuter les obligations qui y sont mises à sa charge et pour bénéficier des droits qui y sont stipulés ; et
d. reconnaître que la signature du Protocole emporte, à son égard, une obligation valide et contraignante, en accord avec les présentes.
6. Confidentialité
Les Parties conviennent de donner un caractère strictement confidentiel au présent Protocole, ainsi que sur son exécution.
Par exception, les membres, salariés, collaborateurs, ou conseils des Parties pourront avoir connaissance du présent Protocole et ce, pour les seuls besoins de son exécution.
Également, le Protocole et l'ordonnance d'homologation à intervenir seront communiqués au commissaire de justice instrumentaire, la SARL [T] [Y] [A], représentée par Maître [Y], ainsi que son technicien requis, Monsieur [R] [J], CHATELET INFORMATIQUE.
Les Parties s'obligent ainsi mutuellement à une discrétion absolue quant à l'existence et aux termes du présent Protocole, sauf à le produire devant toute juridiction en cas d'inexécution ou à la demande de toutes autorités, notamment les administrations fiscales et sociales.
Dans l'hypothèse où une communication du présent Protocole s'avèrerait nécessaire, les Parties s'engagent réciproquement à s'en aviser mutuellement dans les délais les plus réduits, par lettre adressée en la forme recommandée avec demande d'avis de réception.
7. Election de domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux énoncés en tête des présentes.
8. Honoraires et frais
Chacune des Parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre du Différend (en ce compris la rémunération du commissaire de justice désigné), de la rédaction et de la négociation du présent Protocole.
9. Respect et indivisibilité des engagements
Le présent Protocole, y compris son préambule, constitue l'intégralité de l'accord des Parties. Tout projet, convention ou tous autres accords antérieurs se rapportant au même objet, qu'ils soient écrits ou oraux, sont caducs.
Les Parties s'obligent à exécuter et à respecter chacune des stipulations du présent Protocole et signer tous les actes qui les constateront et les réitèreront le cas échéant.
Chacune des stipulations du présent Protocole est déterminante des engagements respectifs des Parties, qui forment un tout indivisible. En conséquence, en cas d'inexécution par l'une des Parties de l'un quelconque de ses engagements au titre du présent Protocole, l'autre Partie pourra interrompre l'exécution de ses propres engagements au titre du présent Protocole et prendre toutes dispositions judiciaires et légales pour faire respecter le présent Protocole.
10.Divers
Dans l'hypothèse où l'une des stipulations du Protocole serait déclarée nulle par l'effet de la loi ou par une juridiction statuant en dernier ressort, la nullité ne saurait entraver la validité du Protocole, sous réserve que ladite clause ne soit pas déterminante.
Le Protocole engagera non seulement les Parties mais également toute société, personne morale, entité (ou tout groupement), personne physique, actionnaires, dirigeants, successeurs, cessionnaires, sociétés filiales ou affiliées de chacune des Parties et à leurs ayants droits, qui leur serait substituée par un moyen ou procédé quelconque (comprenant notamment : cession, fusion, scission, apport partiel ou total d'actifs, restructuration, dissolution ou liquidation, succession).
Le fait pour l'une ou l'autre des Parties de ne pas se prévaloir de l'une des dispositions du présent Protocole, ne pourra être considéré comme constituant une renonciation au droit de faire valoir cette disposition ultérieurement.
11. Droit applicable et clause attributive de juridiction
Le présent Protocole est soumis à la Loi française.
Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation ou l'exécution du présent Protocole, relèvera de la compétence exclusive du Tribunal des Activités Economiques (anciennement Tribunal de commerce) de Paris, y compris en référé et en cas de pluralité de parties.
12. Homologation judiciaire
Conformément à l'article 1567 du code de procédure civile, les Parties décident de faire homologuer le présent Protocole transactionnel par le Président du Tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes dans le cadre de l'instance en cours.
La société AURA RETAIL régularisera à cet effet des conclusions aux fins d'homologation de la signature de la transaction lors de l'audience du 4 juin 2025. La société INTERDIS s'associera, en tant que de besoin, à cette demande.
Le refus par le juge d'homologuer le présent Protocole, pour quelle que raison que ce soit, n'entrainera pas la résolution du présent Protocole.
13. Signature électronique
Les Parties reconnaissent et conviennent expressément (i) qu'elles ont signé le présent acte par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme https://docusign.com, (ii) que cette signature électronique a la même valeur légale qu'une signature manuscrite, (iii) que le présent acte signé électroniquement constitue l'original des présentes, établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et (iv) que le présent acte signé électroniquement constitue une preuve littérale au sens de l'article 1366 du Code civil et dispose de la même force probante qu'un écrit sur support papier.
Signatures sur la page suivante
Signé par DocuSign le 27 mai 2025
Annexes :
* Procès-verbal du 30 janvier 2025
PROCES VERBAL DE CONSTAT
[T] [S] [Y] [Q] [A] [N]
Commissaires de Justice Associés
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1] www.constat-massy-palaiseau-91.com۰
LE JEUDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 09 heures 30.
A LA REQUETE DE :
INTERDIS
, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 421437591, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
M'AYANT EXPOSE :
Qu'ils me requièrent d'exécuter une ordonnance sur requête rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY (91) le 7 janvier 2025 me commettant pour me rendre dans les locaux de la société AURA RETAIL situés [Adresse 7] afin de rechercher sur tous supports informatiques, ordinateurs, disques durs, supports externes, systèmes cloud locaux ou distants et prendre copie :
* de tous les courriels, y compris leurs pièces jointes, échangés entre Monsieur [L] et le personnelde la société AURA RetailAchats Alimentaires concernant la société INTERDIS et le groupe CARREFOUR ;
* de tous les fichiers concernant la société INTERDIS et le Sroupe CARREFOUR;
* et ceci en utilisant différents mots clés.
DEFERANT A CETTE REQUISITION :
J'ai, [Q] [Y], huissier de justice associé de la SARL [T] [Y] [A], titulaires d'un office d'Commissaire de Justice à [Adresse 8] et [Adresse 9], substituant Maitre [S] [T], empêché,
JE ME SUIS RENDU CE JOUR :
AURA RETAIL [Adresse 7]
[Localité 2]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur [R] [J], CHATELET INFORMATIQUE, ainsi déclaré.
OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
* DÉBUT DES OPÉRATIONS
ARRIVEE DANS LES LIEUX
Sur place, nous sommes reçus par Madame [P] [H], office manager de la société AURA RETAIL à qui j'expose mes nom, qualité et objet de ma visite
Je lui remets copie de l'ordonnance.Celle-ci nous demande de patienter.
Après quelques minutes, je suis reçu par Messieurs [C] [L], acheteur, [X] [G], Juriste d'affaires et Monsieur [E] [Z], Directeur général.
Puis nous nous installons dans un bureau en compagnie de Messieurs [C] [L], acheteur, [X] [G] où il nous est présenté l'ordinateur de Monsieur [C] [L] à partir duquel j'effectuerais mes constatations.
IDENTICATION DE L'ORDINATEUR CONCERNÉ
Préalablement à mes constatations, j'identifie l'ordinateur qui m'est présenté en relevant les caractéristiques de celui-ci au moyen de deux photographies.
i
TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL FILE LOCATOR PRO
Monsieur [J] télécharge le logiciel FILE LOCATOR PRO afin de pouvoir effectuer une recherche globale et affinée des mots clés sur le Sharepoint, sur le disque local et sur la boîte mail.
[…]
RÉALISATION DES RECHERCHES
Puis à l'aide du logiciel téléchargé, Monsieur [J] lance les recherches par mots clés.
Pour chaque mot clé, la recherche porte sur le disque et la boîte mail puis le réseau.
Je consigne le résultat des recherches mots clé par mot clé.
A 12H11, Maître Samuel LEMAÇON, avocat de la société AURA RETAIL est arrivé dans les lieux et a assisté à la suite des opérations.
* RESULTATS DES RECHERCHES
Suivi Négo 2024 EPICERIE 20231113v3 - Samuel 18h57 v2
La recherche sur le disque local est infructueuse
La recherche sur le réseau est infructueuse.
Suivi Négo T2 2024 ÉPICERIE
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est infructueuse.,
* 2024 PGC_SUIVI_
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
Epicerie
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est fructueuse: 83 éléments.
* Biscuit
La recherche sur le disque local est fructueuse: 15 éléments.
La recherche sur le réseau est infructueuse: 75 éléments.
Chocolat
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
* STRATEGIE NEGO 2024 BISCUITS
La recherche sur le disque local est fructueuse: 4 éléments.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
ACC
La recherche sur le disque local est fructueuse: 3568 éléments.
La recherche sur le réseau est fructueuse: 141 éléments.
* Tour2
La recherche sur le disque local est fructueuse: 2 éléments.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
Référence 142602
Challenge Fid
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
* MALR
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est fructueuse: 2 éléments.
Ecollab
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
* Proxicollab
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
1.
2.
SupplyCollab
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est infructueuse.۰
* EURECA
* La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
CWT
La recherche sur le disque local est infructueuse.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
* IMT
La recherche sur le disque local est fructueuse: 110 éléments.
La recherche sur le réseau est infructueuse.
FIN DES OPÉRATIONS
Remise d'une clef
Les données obtenues sont copiées sur deux clefs USB après avoir été placées dans les dossiers créés les concernant par Monsieur [J]; l'une sera séquestrée par mes soins, l'autre sera remise à la société AURA RETAIL.
Je me dessaisirai de la clef séquestrée dans les conditions prévues par l'ordonnance.
Je consigne les déclarations de Maître LEMAÇON: « les pièces collectées doivent être séquestrées conformément à l'ordonnance; aucune des pièces collectées ne concernent la société INTERDIS OU CARREFOUR. ce qui était, selon AURA RETAIL, un préalable à vérifier avant des les appréhender ».
Fin des opérations
A 13H00, mes constatations étant terminés, nous nous sommes retirés
REMARQUES GÉNÉRALES
La copie de la requête et de l'ordonnance sont annexées au présent.
De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 28 pages pour servir et valoir ce que de droit.
* [Q] [Y] Commissaire de Justice associé
Annexe
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
21/2024001566/07-01-2025 Cabinet CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
[Adresse 6]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TITRE EXECUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de a rendu la décision dont la teneur suit
N° de rôle
2024O01566
Nom
du dossier
SNC INTERDIS / SASU AURA RETAIL ACHATS
ALIMENTAIRES.
Délivrée le
10/01/2025
Première page
REQUÊTE AUX FINS DE MESURES D'INSTRUCTION AVANT TOUT PROCES ARTICLES 145 ET 493 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
À Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'EVRY
La société INTERDIS, société en nom collectif, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 421 437 591, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
Ayant pour avocats : Cabinet CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES Maître Virgile ZEIMET et Maître Benoît DUBESSAY, demeurant [Adresse 6] à [Localité 5], Téléphone : [XXXXXXXX02], courriel : Martin and Association (2008), téléphone : [XXXXXXXX02],
A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
A. LES FAITS
1. Présentation du Groupe CARREFOUR et de la société INTERDIS
Le Groupe Carrefour est l'un des principaux groupes français de grande distribution alimentaire. Il emploie environ 75.000 salariés en France, et a pour principale activité le commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Ses activités de distribution sont principalement réalisées grâce à ses magasins, qui sont répartis selon leur surface ou leur nature entre différents « formats » (Hypermarchés, Market et Proximité).
Pour sa part, la société INTERDIS est la centrale d'achats pour la fourniture des produits alimentaires à destination de l'ensemble des magasins du groupe CARREFOUR en France. Elle regroupe à ce titre les activités de référencement des PGC (Produits Grande Consommation), des PFT (Produits Frais Traditionnels), des MDC (Marques Distributeur Carrefour) ainsi que la Qualité Alimentaire du Groupe CARREFOUR.
Pièce 1 : Extrait Kbis de la Société INTERDIS
2. La société AURA Retail Achats Alimentaires se rend coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de la société INTERDIS en employant Monsieur [L]
La société INTERDIS a recruté, le 14 novembre 2022, selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [L] pour occuper les fonctions de Négociateur Alimentaire (statut Cadre).
Compte tenu de ses fonctions, Monsieur [L] a signé une clause de non-concurrence applicable à la date de cessation définitive de son contrat de travail rédigée dans les termes suivants :
« Compte tenu de l'importance de vos fonctions au sein de notre société, vous serez amené à avoir connaissance d'informations confidentielles stratégiques concernant le Groupe CARREFOUR (clients, marchés, tarifs et conditions de ventes, informations financières sur le groupe, stratégie commerciale du groupe, plans de développement du groupe …) dont la divulgation ou l'utilisation au profit d'entreprises concurrentes serait de nature à nuire gravement aux intérêts et à l'activité de la société ou du groupe auquel elle appartient.
C'est la raison pour laquelle vous vous interdisez, pendant une durée d'un an à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit :
d'entrer au service ou de devenir salarié, quelles que soient vos nouvelles fonctions, d'une entreprise ou un groupement d'entreprises ayant une activité susceptible de concurrencer notre société, à savoir une activité dans le domaine de la grande distribution à dominante alimentaire;
de travailler directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit et sous quelque forme que ce soit pour une entreprise ou un groupement d'entreprises ayant une activité susceptible de concurrencer notre société, à savoir une activité dans le domaine de la grande distribution à dominante alimentaire;
de créer ou d'exploiter, directement ou par personne interposée une entreprise ou un groupement d'entreprises ayant une activité susceptible de concurrencer notre société, à savoir une activité dans le domaine de la grande distribution à dominante alimentaire.
Vous vous interdisez notamment, et sans que cette liste soit nominative, de signer un contrat de travail ou de collaborer, directement ou indirectement avec une société concurrente de la grande distribution à dominante alimentaire, notamment avec les sociétés et leurs filiales du groupe CASINO, du groupe AUUHAN, du groupe LECLERC, du groupe INTERMARCHES, du groupe METRO, du groupe SYSTEME U, du groupe CORA, du groupe LIDL …
Cette interdiction de concurrence s'appliquera à l'ensemble du territoire français.
En contrepartie de l'engagement souscrit aux paragraphes précédents, vous percevrez pendant la durée d'une année visée ci-dessus, une indemnité mensuelle forfaitaire d'un montant brut (incluant l'indemnité compensatrice de congés payés) égale aux 2/3 de la moyenne de votre salaire brut de base (hors primes et rémunération variable annuelle de toute nature) perçu au cours des douze derniers mois précédant la notification de la rupture de votre contrat de travail.
(…) En cas de violation de la présente clause de non-concurrence, vous serez redevable envers la société d'une pénalité fixée forfaitairement à 12 fois la moyenne mensuelle de votre salaire brut de base tel que défini ci-dessus. Cette somme sera due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité interdite.
(…) Par ailleurs, vous reconnaissez expressément que la présente clause de non-concurrence n'est pas de nature à compromettre la possibilité pour vous de retrouver une activité professionnelle conforme à votre formation et à votre expérience professionnelle, en cas de cessation de votre contrat de travail ».
Pièce 2 : Contrat de travail conclu avec la société INTERDIS
Le 27 mai 2024, Monsieur [L] a démissionné de ses fonctions.
Pièce 3 : Lettre de démission du 27/05/2024
Le 6 juin 2024, la société INTERDIS a accusé réception de sa lettre de démission. Dans ce courrier la société INTERDIS a rappelé à Monsieur [L] qu'il demeurait tenu à une obligation de non-concurrence, via la clause prévue à son contrat de travail, qui commencera à courir le premier jour qui suivra la cessation de son contrat de travail.
Pièce 4 : Lettre accusant réception de la démission de Monsieur [L] du 06/06/2024
Le 23 août 2024, à l'issue de son préavis, le contrat de travail de Monsieur [L] a pris fin.
Pièce 5 : Documents de fin de contrat de travail de Monsieur [L]
A compter du 24 août 2024, sa clause de non-concurrence est entrée en vigueur pour une durée de 12 mois.
Pièce 6 : Bulletins de paie août à novembre 2024
Or, en octobre 2024, à la lecture du magazine LSA, la société INTERDIS a appris que Monsieur [L] avait rejoint la société AURA Retail Achats Alimentaires Achats Alimentaires, la nouvelle centrale d'achats des groupes INTERMARCHES, AUCHAN et CASINO, en qualité d'acheteur.
Pièce 7 :
Présentation de la société AURA Retail Achats Alimentaires
Pièce 8 :
Organigramme de la société AURA Retail Achats Alimentaires
La société INTERDIS a immédiatement réagi en adressant :
le 21 octobre 2024, à Monsieur [L], un courrier lui rappelant qu'il était soumis à une obligation de non-concurrence et lui demandant de préciser sous huitaine s'il confirmait être au service de la société AURA Retail Achats Alimentaires ;
le 22 octobre 2024, à la société AURA Retail Achats Alimentaires, un courrier l'informant que Monsieur [L] avait été son salarié (négociateur alimentaire) jusqu'au 23 août 2024 et qu'il était soumis, depuis le 24 août 2024, pour une durée d'un an, à une obligation de non-concurrence. Au terme de ce courrier, la société INTERDIS demandait à la société AURA Retail Achats Alimentaires de cesser toute relation de travail avec Monsieur [L] afin que ce dernier respecte son obligation de nonconcurrence et de l'en tenir informée sous quinze jours.
Pièce 9 : Courrier adressé à Monsieur [L] le 21/10/2024 Pièce 10 : Courrier adressé à la société AURA Retail Achats Alimentaires le 22/10/2024
Pa courrier daté du 22 novembre 2024, Monsieur [L] a reconnu avoir rejoint la société AURA Retail Achats Alimentaires.
Toutefois, il considère que cela ne pose aucune difficulté dans la mesure où :
sa clause de non-concurrence serait nulle étant donné qu'elle conduit à l'empêcher de retrouver un emploi correspondant à ses compétences et expériences dans le domaine de la grande distribution à prédominance alimentaire pendant une durée d'un an et sur tout le territoire national ;
dans le cadre de son nouvel emploi, il n'intervient pas sur la catégorie sucrée.
Monsieur [L] en tire la conséquence qu'il n'est pas redevable vis-à-vis de la société INTERDIS de la pénalité prévue par la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail. Il propose également à la société INTERDIS de lui rembourser les sommes qu'il a perçues au titre de l'indemnité forfaire de non-concurrence.
Pièce 11 : Courrier adressé à la société INTERDIS le 22/11/2024
Puis, par courrier daté du 25 novembre 2024, la société AURA Retail Achats Alimentaires a reconnu avoir recruté Monsieur [L]. Toutefois, elle considère qu'à partir du moment où Monsieur [L] conteste la validité de la clause de non-concurrence, elle n'est pas en mesure d'accéder à la demande faite par la société INTERDIS, à savoir cesser toute relation de travail avec Monsieur [L].
Pièce 12 : Courrier adressé à la société INTERDIS le 25/11/2024
A ce stade, au regard des faits, il apparaît :
que Monsieur [L] est soumis à une obligation de non-concurrence lui interdisant, jusqu'au 24 août 2025, de signer un contrat de travail avec une société concurrente de la grande distribution à dominante alimentaire, notamment avec les sociétés du groupe CASINO, du groupe AUCHAN et du groupe INTERMARCHES;
que Monsieur [L] ne respecte pas cette obligation de non-concurrence dès lors qu'il a rejoint depuis octobre 2024 la société AURA Retail Achats Alimentaires qui est la centrale d'achats des produits alimentaires pour le compte de l'ensemble des magasins des groupes CASINO, AUCHAN et INTERMARCHES situés en France ;
que Monsieur [L] n'entend pas respecter son obligation de non-concurrence malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il n'a engagé aucune action pour faire reconnaitre la nullité de la clause dont il se prévaut ;
que la société AURA Retail Achats Alimentaires n'entend pas non plus renoncer à employer Monsieur [L], malgré la connaissance de cette clause ;
qu'une telle situation constitue un trouble manifestement illicite que la société INTERDIS entend faire cesser en saisissant dès que possible le Conseil de prud'hommes de Longjumeau et le Tribunal de commerce d'Evry;
que pour lui permettre d'évaluer de façon objective l'étendue du préjudice qu'elle subit en raison de la violation par Monsieur [L] de son obligation de non-concurrence, avec la complicité de la société AURA Retail Achats Alimentaires, la société INTERDIS est bien fondée à obtenir, sur le fondement des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, auprès de la société AURA Retail Achats Alimentaires, les messages et les fichiers électroniques, échangés entre Monsieur [L] et la société AURA Retail Achats Alimentaires, au sujet du groupe CARREFOUR, de ses clients, ses marchés, ses tarifs, ses conditions de ventes et sa stratégie commerciale.
B. DISCUSSION
1. En droit
L'article 145 du Code procédure civile autorise un requérant, avant tout procès au fond, à solliciter des mesures probatoires :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir a
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