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T. com. 7801, 2 avr. 2025, n° 2025R00052


Vérifier : T. com. 7801, 2 avr. 2025, n° 2025R00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
2025R00052
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de2ba8cdc6046d4731e0c3

Texte de la décision

6,534 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 2 Avril 2025

N° de Rôle : 2025R00052

Le 12 Mars 2025,

Par devant Nous, M Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS [Localité 1] [Adresse 2] 965 203 094 RCS [Localité 2] représentée par Me Corinne NJINE TESSIER [Adresse 3]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

M. [G] [L] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]

Non comparant

Par exploit de Me [V] [A], commissaire de justice à [Localité 4] du 25 février 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 12 mars 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 25 Février 2025, la SAS [N] [U] a assigné en référé M. [G] [L] ;

Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision M. [G] [L] à lui payer à titre principal la somme de 6.388 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 date de la mise en demeure et de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00052 ;

À l'audience du 12 mars 2025 ;
* Me [W] [R] [I] a comparu pour la SAS [N] [U], demandeur ;
M. [G] [L] n'était ni présent ni représenté ;

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS [N] [U] a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, la SAS [N] [U] s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l'audience, M. [G] [L] ne s'est pas présenté ni personne à sa place ; il n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS [N] [U] à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 2 Avril 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que M. [G] [L], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS [N] [U] ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que :
* de décembre 2019 à avril 2020, la société [N] [U] a fait appel à Monsieur [K] [Y] [O] [Cadastre 1] pour réaliser divers travaux ;
* Monsieur [K] [Y] [O] [Cadastre 1] n'a pas payé les factures suivantes :
* Facture n° 20191201923, d'un montant de 4.000,00 euros TTC, dont l'échéance était fixée au 19 décembre 2019;
* Facture n° 20200402039, d'un montant de 3.000,00 euros TTC, dont l'échéance était fixée au 30 avril 2020 ;
* Une somme de 612,00 euros TTC doit être déduite au titre d'un avoir, ramenant le montant total dû à 6.388,00 euros TTC ;
* Le 25 septembre 2024, la société [N] [U] a mis en demeure Monsieur [K] [Y] [O] [Cadastre 1] de lui régler la somme de 6.388 € TTC correspondant au montant de ces factures impayées ;
* les factures ne sont pas contestées par Monsieur [K] [Y] [O] [Cadastre 1] ;
* aucun règlement n'est parvenu à la société [N] [U] ;
* la créance de Monsieur [K] [Y] [O] [Cadastre 1] à l'encontre de la société [N] [U] est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, nous condamnerons Monsieur [K] [Y] [O] [Cadastre 1] à payer à titre provisionnel à la SAS [N] [U], la somme de 6.388 € au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SAS [N] [U] a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner M. [G] [L] à payer à la SAS [N] [U] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

Condamnons par provision, M. [G] [L] à payer à la SAS [N] [U] la somme de 6.388 euros assortie des intérêts au taux légal à courir à compter du 25 septembre 2024,

Condamnons M. [G] [L] à payer à la SAS [N] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le greffier.

Le président.

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