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T. com. 7801, 7 mai 2025, n° 2025R00073


Vérifier : T. com. 7801, 7 mai 2025, n° 2025R00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
2025R00073
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de2ddfcdc6046d4732110a

Texte de la décision

6,305 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 7 Mai 2025

N° de Rôle : 2025R00073

Le 9 Avril 2025,

Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

LOGA [Adresse 2] 334 042 520 RCS VERSAILLES représentée par Me Claude EBSTEIN [Adresse 3]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

RH CONSTRUCTION [Adresse 4] 883 707 499 RCS EVRY

Non comparant

Par exploit de Me [K] [T], commissaire de justice à [Localité 1] du 4 mars 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 9 avril 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 24 Mars 2025, LOGA a assigné en référé RH CONSTRUCTION ;

Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la RH CONSTRUCTION à lui payer à titre principal la somme de 40.449,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 date de réception de la mise en demeure 8 janvier 2025, ordonner la capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00073 ;

À l'audience du 9 avril 2025,
* Me Claude EBSTEIN a comparu pour la LOGA, demandeur,
* RH CONSTRUCTION n'était ni présent ni représenté,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La LOGA a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, LOGA s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l'audience, la RH CONSTRUCTION ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la LOGA à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 7 Mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR OUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes : le contrat unissant les parties signées par le défendeur, les factures litigieuses, les mises en demeures et également les échanges de mails entre les parties ;

Attendu que ces pièces ne sont pas contestées et que le tribunal estime qu'elles sont probantes ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la RH CONSTRUCTION à payer à la LOGA la somme de 40.449,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 ;

SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Attendu que la LOGA a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;

Que l'application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Qu'il y aura lieu de faire droit à cette demande, si les conditions exigées par la loi sont réunies ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la LOGA a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; qu'il conviendra de condamner la RH CONSTRUCTION à payer à LOGA la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

En conséquence,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

Condamnons par provision, la RH CONSTRUCTION à payer à la LOGA la somme de 40.449,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1243-2 du code civil,

Condamnons la RH CONSTRUCTION à payer à la LOGA somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le greffier.

Le président.

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