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T. com. 7801, 14 mai 2025, n° 2025R00077


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Date
14/05/2025
Numéro
2025R00077
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de2e47cdc6046d47321941

Texte de la décision

6,403 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 14 mai 2025

N° de Rôle : 2025R00077

Le 30 avril 2025,

Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, Président de SAS, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] comparant par Me Sylvie FRANCK, [Adresse 3]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS KAIDO AUTO SERVICE, [Adresse 4], 979 158 680 RCS [Localité 3]

Non comparante

Par exploit de Me [U] [L], de l'étude SELARL CJCE, commissaire de justice à [Localité 4] du 7 avril 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 30 avril 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 7 avril 2025, Monsieur [F] [W] a assigné en référé la SAS KAIDO AUTO SERVICE ;

La demande de Monsieur [F] [W] tend à voir :

CONDAMNER la société KAIDO AUTO SERVICE, à payer par provision à Monsieur [F] [W] la somme de 15.400 € ;

CONDAMNER la société KAIDO AUTO SERVICE, à payer par provision à Monsieur [F] [W] la somme de 2.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

CONDAMNER société KAIDO AUTO SERVICE à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ;

À l'audience du 30 avril 2025,
* Me [C] [Q] a comparu pour Monsieur [F] [W], demandeur,
* La SAS KAIDO AUTO SERVICE n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

Monsieur [F] [W] a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, Monsieur [F] [W] s'estimant fondé à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, la SAS KAIDO AUTO SERVICE ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [F] [W] à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 14 mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR CE, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS KAIDO AUTO SERVICE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, Monsieur [F] [W];

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : extrait pappers KAIDO AUTO SERVICE, certificat de cession du 06/04/2024, carte grise barrée, preuve du virement de 15.400 €, échanges de SMS, SMS du 22/04/2024, échanges de mails, lettres de Pacifica ;

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Déboutons la société KAIDO AUTO SERVICE de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier car cette demande excède le pouvoir du juge des référés puisque ressortissant de la compétence exclusive des juges du fonds ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que Monsieur [F] [W] a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner la SAS KAIDO AUTO SERVICE à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la société KAIDO AUTO SERVICE à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 15.400 €,

Déboutons la société KAIDO AUTO SERVICE de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier car cette demande excède le pouvoir du juge des référés puisque ressortissant de la compétence exclusive des juges du fonds,

CONDAMNONS la société KAIDO AUTO SERVICE à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la défenderesse aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le greffier.

Le président.

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