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T. com. 7801, 4 juin 2025, n° 2025R00081


Vérifier : T. com. 7801, 4 juin 2025, n° 2025R00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
2025R00081
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de2ed0cdc6046d4732252a

Texte de la décision

8,486 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 4 juin 2025

N° de Rôle : 2025R00081

Le 21 mai 2025,

Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, [Adresse 2], 572 079 069 RCS [Localité 1] représentée par Me Xavier DE RYCK, ASA Avocats Associés AARPI, [Adresse 3]

Comparant

Ayant assignée :

DÉFENDEUR

SAS [Z] [F], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], 839 841 269 RCS [Localité 3]

Non comparant

Par exploit de Me [Q] [A], de l'étude [A], commissaire de justice à [Localité 4] du 15 avril 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 21 mai 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 15 avril 2025, la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a assigné en référé la SAS [Z] [F] ;

La demande de la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE tend à voir :

CONDAMNER la société [Z] [F] à payer à la société France BOISSONS Ile De France les sommes provisionnelles de :

3.960,64 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18/11/2024 ;

792,13 € au titre de la clause pénale ;

360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la société [Z] [F] à payer à la société France BOISSONS Ile De France une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société [Z] [F] aux entiers frais et dépens ;

À l'audience du 21 mai 2025,
* Me [W] [U] a comparu pour la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, demandeur,
* SAS [Z] [F] n'était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, la SAS [Z] [F] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LE PRESIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS [Z] [F], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence l'existence de factures et de bons de livraison, des factures non contestées, les factures de 2022 ont été réglés par un chèque émis par la société [Z] [F] mais rejeté par la banque pour défaut de provision et également une mise en demeure du 18 novembre 2024 et du 18 décembre 2024 ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS [Z] [F] à payer à la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 3.960,64 euros, majorée des intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 18 novembre 2024 ;

SUR LA CLAUSE PÉNALE

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Attendu que la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE sollicite la condamnation de la SAS [Z] [F] à lui payer la somme de 792,13 euros au titre de la clause pénale par application de l'article 1226 du code civil ;

Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ; Que la SAS [Z] [F] les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;

Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l'avance par un forfait indépendant du préjudice subi ;

Que la notion d'évidence propre au référé est donc remplie ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner la SAS [Z] [F] à payer à la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 792,13 euros au titre de la clause pénale ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 360 euros correspondant à 9 factures impayées multiplié par 40 Euros ; qu'il y sera donc fait droit ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner la SAS [Z] [F] à payer à la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS [Z] [F] à payer à la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 3.960,64 euros, augmentée des intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2024,

CONDAMNONS la SAS [Z] [F] à payer à la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 792,13 € au titre de la clause pénale,

CONDAMNONS la SAS [Z] [F] à payer à la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNONS la SAS [Z] [F] à payer à la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS [Z] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le greffier

Le président.

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