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T. com. 7801, 17 sept. 2025, n° 2025R00087


Vérifier : T. com. 7801, 17 sept. 2025, n° 2025R00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025R00087
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de2f70cdc6046d473232f8

Texte de la décision

6,012 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire et en premier ressort

Rendue le 17 septembre 2025

N° de Rôle : 2025R00087

Le 03 septembre 2025,

Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SASU REAL GAINS, [Adresse 2], 837 895 721 RCS PARIS représentée par Me Sonia BEAUFILS, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, [Adresse 4], 451 321 335 RCS EVRY représentée par Me Charlotte GUITTARD [Adresse 5] SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES [Adresse 5] ainsi que Me Elise COERCHON ALCINDOR et SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES [Adresse 6]

Comparante

Par exploit de Me [S] [G], de l'étude EXLOBO, commissaire de justice à [Localité 1] du 17 avril 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 14 mai 2025 à 9 heures 00.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Exposé des faits

Le 1 er mars 2023, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a confié à la société BACK END LOGISTICS (devenu ultérieurement REAL GAINS) un contrat de prestations logistiques.

Les parties ont procédé à la résiliation amiable de ce contrat avec effet au 17 octobre 2023.

Dans le cadre de ce contrat, la société REAL GAINS a émis un certain nombre de factures laissant un solde impayé de 495.682,02 €.

Procédure

C'est dans ces conditions que la société REAL GAINS a assigné en référé le 17 avril 2025 la société CARREFOUR HYPERMARCHES à comparaitre le 14 mai 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé.

À l'audience du 03 septembre 2025, après trois renvois à leur demande,
* Me [L] [M] a comparu pour SASU REAL GAINS, le demandeur,

.Me Martine KARSENTY et Me Béatrice MOREAU a comparu pour SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, le défendeur,

La société REAL GAINS demande au président du tribunal de :

Vu l'article 876 du Code de procédure civile, vu l'article 1104 du Code civil et l'article L. 110-3 du Code de commerce, vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER le caractère non sérieusement contestable en son principe et en son montant de la créance détenue par la société REAL GAINS sur la société CARREFOUR HYPERMARCHES ;

En conséquence :
* ORDONNER à la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser, à titre de provision, la somme de 495 682,02 euros TTC à la société REAL GAINS ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à régler à la société REAL GAINS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES demande au président du tribunal de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 et suivants du Code de procédure civile,
* JUGER qu'il existe des contestations sérieuses à la demande de provision de la société REAL GAINS tant au regard des compensations à effectuer compte tenu des créances des sociétés CARREFOUR, que des factures réclamées ;
* JUGER que la société CARREFOUR DRIVE détient une créance non sérieusement contestable en son principe et en son montant à l'égard de la société REAL GAINS ;
* JUGER la compensation des créances nées des factures d'octobre 2023 de la société REAL GAINS, avec la créance non contestée de la société CARREFOUR DRIVE, soit une provision de 92 010,05€ HT en faveur de la société CARREFOUR DRIVE ;

En tout état de cause :
* DEBOUTER la société REAL GAINS de l'ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société REAL GAINS à payer à CARREFOUR la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Moyens des parties

Les moyens et prétentions de la société REAL GAINS sont contenus dans ses conclusions en réplique et dans les pièces remises à l'audience de plaidoiries.

Les moyens et prétentions de la société CARREFOUR HYPERMARCHES sont contenus dans ses conclusions n°2 et dans les pièces remises à l'audience de plaidoiries.

Sur quoi le Président

Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Attendu que la société CARREFOUR HYPERMARCHES oppose à la société REAL GAINS des contestations fondées sur l'absence de preuve démontrant le quantum de chacune des factures incriminées et sur la possibilité d'une compensation entre les montants qui seraient finalement admis et des factures émises par elle-même ; qu'au vu des pièces produites, ces contestations sont sérieuses ;

Attendu que l'étude de telles contestations nécessite un examen au fond du dossier incompatible avec la compétence du juge des référés ;

Que nous renverrons les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;

Décision

Par ces motifs,

Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous,

Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Laissons à SASU REAL GAINS la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier

Le Président.

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