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T. com. 7801, 3 sept. 2025, n° 2025R00100


Vérifier : T. com. 7801, 3 sept. 2025, n° 2025R00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025R00100
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de314ecdc6046d47325dba

Texte de la décision

6,258 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire et en premier ressort

Rendue le 03 septembre 2025

N° de Rôle : 2025R00100

Le 02 juillet 2025,

Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTION S.T.I., [Adresse 2], [Adresse 3] RCS [Localité 1] représentée par Me Claude EBSTEIN, [Adresse 4]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS COREAL, [Adresse 5] [Localité 2], 479 579 716 RCS [Localité 3] représentée par Me Jérôme BERTIN, [Adresse 6]

Comparante

Par exploit de Me [X] [O], de l'étude 5ème ACTE JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 4] du 12 mai 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 11 juin 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Exposé des faits

La société COREAL a fait appel à la SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS (ci-après « société STI ») pour réaliser des installations électriques sur le chantier d'[Localité 5] et les factures correspondantes ont été émises pour un montant total de 37.471,71 €.

Le 13 mai 2024, alors qu'aucune des factures n'avait été réglée, les parties ont convenu dans le cadre d'un protocole transactionnelle d'un échéancier prévoyant quatre versements mensuels d'un montant de 9.367,93 € chacun entre le 15 mai et le 15 août 2024.

Le 30 septembre 2024, les deux dernières échéances étant restées impayées, la société STI a mis en demeure la société COREAL de s'acquitter de sa dette. En l'absence de règlement,

Procédure

C'est dans ces conditions que la société STI a assigné le 12 mai 2025 la société COREAL à comparaitre le 11 juin 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée à personne morale le même jour.

Les parties ont comparu devant nous à l'audience du 2 juillet 2025 après une audience de renvoi à leur demande.

Selon les termes de son assignation, la société STI demande au président du tribunal de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu le protocole transactionnel du 13 mai 2024, CONSTATER l'absence de contestation réelle et sérieuse, En conséquence, DIRE ET JUGER la SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTION S.T.I. recevable et bien fondé en ses demandes Y faisant droit, CONDAMNER la SOCIÉTÉ CORÉAL à payer à titre provisionnel à la SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTION S.T.I. 18.735,85 € correspondant aux deux dernières échéances prévues par le Protocole transactionnel, somme qui devra être assortie des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2024, CONDAMNER la SOCIÉTÉ CORÉAL à payer la SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTION S.T.I. la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SOCIÉTÉ CORÉAL aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°1, la société COREAL demande au président du tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

DONNER ACTE à la société COREAL de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de Monsieur le Président quant au bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 18.735,85 € TTC formée à son encontre par la SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTION « STI » ;

DEBOUTER la SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTION « STI » de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A l'issue de l'audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal.

Moyens des parties

Les moyens et prétentions de la société STI sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises à l'audience de plaidoiries.

Les moyens et prétentions de la société COREAL sont contenus dans ses conclusions n°1 remises à l'audience de plaidoiries.

Sur quoi le Président

Attendu qu'à l'audience de plaidoiries, la partie défenderesse a indiqué qu'elle ne contestait pas sa dette.

Qu'en conséquence, nous condamnerons la société COREAL à payer à la société STI la somme provisionnelle de 18.735,85 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de distribution de

la mise en demeure, au titre des deux dernières échéances prévues par le protocole transactionnel conclu entre les parties ;

Attendu que la société COREAL demande de débouter la société STI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens « compte tenu de la situation respective des parties » sans préciser en quoi cette dernière consiste ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STI les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; que nous les évaluons à 1.500 € ;

Que nous condamnerons la société COREAL à payer à la société STI la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouterons la société STI du surplus de sa demande ;

Attendu que la société COREAL succombe, que nous la condamnerons aux dépens ;

Décision

Par ces motifs,

Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous,

Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,
* Condamnons la SAS COREAL à payer à la SAS STI la somme provisionnelle de 18.735,85 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, au titre des deux dernières échéances prévues par le protocole transactionnel conclu entre les parties,
* Condamnons la SAS COREAL à payer à la SAS STI la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la SAS STI du surplus de sa demande,
* Condamnons la SAS COREAL aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier

Le Président.

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