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T. com. 7801, 1 oct. 2025, n° 2025R00129


Vérifier : T. com. 7801, 1 oct. 2025, n° 2025R00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025R00129
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de34cdcdc6046d4732b157

Texte de la décision

6,232 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 1er Octobre 2025

N° de Rôle : 2025R00129

Le 17 Septembre 2025,

Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SA LIXXBAIL [Adresse 2] 682 039 078 RCS [Localité 1] représenté par Me Edouard BALSAN [Adresse 3]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS BUREAU ENTREPRISE [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]

Non comparant

Par exploit de Me [Z] [Q], commissaire de justice à [Localité 4] du 27 juin 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 27 juin 2025, SA LIXXBAIL a assigné en référé SAS BUREAU ENTREPRISE ;

Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la société BUREAU ENTREPRISE à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL les sommes de : Contrat n° 367088FPO :

La somme de 85.576,85 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 17 avril 2025 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

La somme de 4.200 € par trimestre, soit 1.400 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'avril 2025 inclus, et ce jusqu'à la restitution du matériel ;

Contrat n° 236578FNO :

La somme de 80.529,71 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 17 avril 2025 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

La somme de 5.454 € par trimestre, soit 1.818 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'avril 2025 inclus, et ce jusqu'à la restitution du matériel.

Contrat n° 312826FPO :

La somme de 71.006,46 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 10 janvier 2025 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

La somme de 3.735,22 € par trimestre, soit 1.245,07 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'avril 2025 inclus, et ce jusqu'à la restitution du matériel.

Contrat n° 367080FPO :

La somme de 79.767,02 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 17 avril 2025 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

La somme de 3.593,98 € par trimestre, soit 1.198 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'avril 2025 inclus, et ce jusqu'à la restitution du matériel.

Contrat n° 376153FN0 :

La somme de 127.130,51 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 17 avril 2025 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

La somme de 7.200,00 € par trimestre, soit 2.400 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'avril 2025 inclus, et ce jusqu'à la restitution du matériel ;

Contrat n°403135FNO :

La somme de 64.616,51 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 5 avril 2025 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

La somme de 3.600,00 € par trimestre, soit 1.200 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'avril 2025 inclus, et ce jusqu'à la restitution du matériel ;

CONDAMNER la société BUREAU ENTREPRISE à verser à la société LIXXBAIL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens ;

À l'audience du 17 septembre 2025,
* Me [G] [I] a comparu pour SA LIXXBAIL, demandeur,
* SAS BUREAU ENTREPRISE n'était ni présent ni représenté,

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l'instance introduite ;

Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;

SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du

Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance ;

Attendu que le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ;

Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,

Donne acte à SA LIXXBAIL de son désistement d'instance,

Constate que SAS BUREAU ENTREPRISE n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir,

Déclare en conséquence, le désistement parfait,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,

Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SA LIXXBAIL, liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le greffier.

Le président.

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