T. com. 7801, 10 sept. 2025, n° 2025R00138
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 10 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00138
Le 3 septembre 2025,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SARL M P C R, Chez ABC LIVE, [Adresse 2], 434 779 070 RCS PARIS représentée par Me Alexia SEBAG, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS SOLUTIONS MENUISERIES, [Adresse 4], 907 700 389 RCS EVRY
Non comparante
Par exploit de Me [S] [A], de l'étude SELARL ACTIO JURIS, commissaire de justice à [Localité 1] du 11 juillet 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 9 heures 00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 11 juillet 2025, SARL M P C R a assigné en référé SAS SOLUTIONS MENUISERIES ;
La demande de SARL M P C R tend à voir :
RECEVOIR l'intégralité des moyens, demandes et prétentions de la société MPCR ;
CONDAMNER la société SOLUTIONS MENUISERIES à verser, à titre provisionnel, la somme de 17.000 euros à la société MPCR au titre des sommes perçues indûment et qu'elle reconnait lui devoir et ce avec intérêt au taux légal à compte du 7 février 2025 date de distribution de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société SOLUTIONS MENUISERIES à payer à la société MPCR la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER La société SOLUTIONS MENUISERIES aux entiers dépens ;
À l'audience du 3 septembre 2025,
* Me Alexia SEBAG a comparu pour SARL M P C R, demandeur,
* SAS SOLUTIONS MENUISERIES n'était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SARL M P C R a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SARL M P C R s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l'audience, SAS SOLUTIONS MENUISERIES ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SARL M P C R à son encontre ;
A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS SOLUTIONS MENUISERIES, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SARL M P C R ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : Extrait Immatriculation- MPCR, Extrait Immatriculation – SOLUTIONS MENUISERIES, Devis SOLUTIONS MENUISERIES Signé par MPCR, Accord Manuscrit des Parties sur Dette SOLUTIONS MENUISERIES et modalités Remboursement, Courrier RAR de MED à Solution Menuiseries du 06/02/25, Mail SOLUTIONS MENUISERIES à [Localité 2] du 19/03/25, Mail SOLUTIONS MENUISERIES à [Localité 2] du 27/03/25, Mail ASEBAG à SOLUTIONS MENUISERIES du 04/04/25, Preuve de l'intervention et du paiement d'une autre Entreprise (ARCI) pour remplacer SOLUTIONS MENUISERIES suite carence ; qu'il ressort qu'un échéancier
de remboursement de la dette par le débiteur n'a pas été respecté ; qu'en conséquence, la créance est certaine et exigible et qu'elle n'est pas contestée par le défendeur ;
Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS SOLUTIONS MENUISERIES à payer à SARL M P C R la somme de 17.000 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 février 2025 ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SARL M P C R a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS SOLUTIONS MENUISERIES à payer à SARL M P C R la somme de 1.750 euros ;
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il conviendra de condamner SAS SOLUTIONS MENUISERIES qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS SOLUTIONS MENUISERIES à verser, à titre provisionnel, la somme de 17.000 €uros à la société MPCR au titre des sommes perçues indûment et qu'elle reconnait lui devoir et ce avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2025 date de distribution de la mise en demeure de payer,
CONDAMNONS SAS SOLUTIONS MENUISERIES à payer à SARL M P C R la somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons du surplus de sa demande,
CONDAMNONS SAS SOLUTIONS MENUISERIES aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38.65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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