Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7801, 18 sept. 2025, n° 2025R00152


Vérifier : T. com. 7801, 18 sept. 2025, n° 2025R00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025R00152
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de3783cdc6046d47330544

Texte de la décision

8,886 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 18 septembre 2025

N° de Rôle : 2025R00152

Le 03 septembre 2025,

Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS Signal Service, [Adresse 2], 998 289 714 RCS EVRY représentée par Me Pierre Bonfils, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS Stanley Serrurier Sécurité, [Adresse 4], 979 581 717 RCS PONTOISE

Non comparante

Par exploit de Me Xavier CASALTA, de l'étude SCP BLANC - GRASSIN & Associés, commissaire de justice à Pontoise du 29 juillet 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 29 juillet 2025, SAS Signal Service a assigné en référé SAS Stanley Serrurier Sécurité ;

La demande de SAS Signal Service tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Vu les conditions générales de vente de la SAS Signal Service ;

Constater la défaillance la Sarl Stanley Serrurier Sécurité dans l'exécution de ses obligations contractuelles et financières ;

En conséquence :

Condamner la Sarl Stanley Serrurier Sécurité à payer à la SAS Signal Service la somme de 6 038,40 euros TTC en principal à titre de provision à valoir sur les sommes dues ;

Condamner la Sarl Stanley Serrurier Sécurité à payer à la SAS Signal Service la somme de 80,00 euros à titre de pénalité légale ;

Condamner la Sarl Stanley Serrurier Sécurité à payer à la SAS Signal Service la somme de 531,00 euros à titre de clause pénale ;

Allouer à la SAS Signal Service une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Sarl Stanley Serrurier Sécurité en tous les dépens de l'instance ;

À l'audience du 03 septembre 2025,
* Me Pierre Bonfils a comparu pour SAS Signal Service, demandeur,
* SAS Stanley Serrurier Sécurité n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SAS Signal Service a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, SAS Signal Service s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, SAS Stanley Serrurier Sécurité ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS Signal Service à son encontre ;

A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue et mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS Stanley Serrurier Sécurité, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS Signal Service ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence les contrats de location signés des parties, les conditions générales de ventes et les preuves justifiant la réalisation et la pose des publicités de la SAS Stanley Serrurier Sécurité ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS Stanley Serrurier Sécurité à payer à SAS Signal Service la somme de 6 038,40 euros ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;

Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 80 euros correspondant à 2 factures impayées multiplié par 40 Euros ;

Qu'il y sera donc fait droit ;

SUR LA CLAUSE PÉNALE

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Attendu que SAS Signal Service sollicite la condamnation de SAS Stanley Serrurier Sécurité à lui payer la somme de 531,00 euros au titre de la clause pénale par application de l'article 1231-5 du code civil, stipulée aux conditions générales de vente ;

Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de SAS Signal Service ; Que SAS Stanley Serrurier Sécurité les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;

Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l'avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d'évidence propre au référé est donc remplie ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner SAS Stanley Serrurier Sécurité à payer à SAS Signal Service la somme de 531,00 euros au titre de la clause pénale ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS Signal Service a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS Stanley Serrurier Sécurité à payer à SAS Signal Service la somme de 750 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner SAS Stanley Serrurier Sécurité qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS Stanley Serrurier Sécurité à payer à SAS Signal Service la somme de 6.038,40 euros,

CONDAMNONS, SAS Stanley Serrurier Sécurité à payer à SAS Signal Service la somme de 80,00 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce fixé à 40 euros par facture,

CONDAMNONS SAS Stanley Serrurier Sécurité à payer à SAS Signal Service la somme de 531,00 euros à titre de clause pénale,

CONDAMNONS SAS Stanley Serrurier Sécurité à payer à SAS Signal Service la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS SAS Stanley Serrurier Sécurité aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.